Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2517521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal N°951/2025 du 11 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Cergy a refusé de lui accorder une autorisation de changement d’usage d’un logement en meublé de tourisme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision l’empêche d’exploiter le meublé en litige et d’en retirer les revenus nécessaires à sa société ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— l’exigence de production d’une attestation du syndic n’est pas prévue par la loi ;
— la location meublée de courte durée, sans services para-hôteliers, reste un usage d’habitation ;
— la décision attaquée est ainsi entachée d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2517522.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () « . L’article L. 522-3 du même code dispose que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, M. B fait valoir que le refus d’autorisation en litige l’empêche d’exploiter le meublé dont il est propriétaire et d’en retirer les revenus nécessaires à sa société. Toutefois, l’intéressé, qui fait uniquement valoir un manque à gagner potentiel, n’établit pas ni même n’allègue qu’il se trouverait, du fait de cette décision, dans une situation financière difficile. Il ne démontre ainsi pas que cette décision serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées n’est donc pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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