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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2603303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Bornard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le maire de Chamonix-Mont-Blanc lui a refusé un permis de construire 24 logements ;
2°) d’enjoindre au maire de Chamonix-Mont-Blanc dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire ;
à titre infiniment subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande ;
3°) de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
l’arrêté est illégal en tant qu’il vaut retrait sans procédure contradictoire d’un permis de construire tacite, la demande de pièces complémentaires du 25 juillet 2025, manifestement illégale n’ayant pas interrompu le délai d’instruction de trois mois ;
il est entaché de défaut de motivation ;
le refus d’une adaptation mineure, qui fonde la décision, est erroné.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Bouygues Immobilier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard à l’autorité de la décision du juge des référés du 6 mars 2026 et en l’absence d’éléments nouveaux ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600774 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 avril 2026 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Couderc pour la société Bouygues Immobilier et Me Poncin pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juin 2025, la société Bouygues Immobilier a déposé un dossier de demande de permis de construire un ensemble immobilier de 24 logements, sur un terrain situé route du Tremplin, lieu-dit Chemin des Rives, à Chamonix-Mont-Blanc, en sollicitant le bénéfice d’une adaptation mineure à la règle de profondeur maximale des affouillements prescrite par le plan local d’urbanisme. Après une demande de pièces complémentaires adressée le 25 juillet 2025, le maire de Chamonix-Mont-Blanc a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée par l’arrêté attaqué du 25 novembre 2025. La société Bouygues Immobilier demande que l’exécution de cette décision soit suspendue.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société Bouygues Immobilier :
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine (CE 29 juin 2020, n° 435502, CE section 22 septembre 2023, n° 472210). Dès lors, la circonstance qu’une précédente demande de suspension de la société Bouygues Immobilier a été rejetée pour défaut d’urgence ne fait pas obstacle à ce qu’elle la réitère, l’existence d’éléments nouveaux n’étant pas une condition nécessaire à la recevabilité de celle-ci, ainsi qu’il résulte clairement du principe qui vient d’être rappelé.
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ». D’autre part, eu égard à la situation du terrain situé dans un secteur largement urbanisé, la nécessité d’en préserver temporairement le caractère naturel et vierge de toute construction dans l’attente d’un jugement au fond n’est pas de nature à faire échec à cette présomption d’urgence, comme le fait valoir la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
En l’état de l’instruction, seul le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire de Chamonix-Mont-Blanc en ne faisant pas droit à la demande d’adaptation mineure présentée par la société Bouygues Immobilier est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif énoncé au point 5, la présente décision implique non la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite mais celle d’un permis de construire qui aura une valeur provisoire dans l’attente du jugement à intervenir au fond sur la requête n° 2600774. Cette mesure d’exécution doit dès lors être prescrite, assortie d’un délai d’exécution d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Chamonix-Mont-Blanc doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc à verser à la société Bouygues Immobilier une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer à la société Bouygues Immobilier le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce permis de construire aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600774.
Article 3 :
La commune de Chamonix-Mont-Blanc versera à la société Bouygues Immobilier une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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