Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2601489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés :
A titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle la secrétaire générale de mairie de la commune de Saint-Gingolph a refusé de retirer une publication sur la page Facebook officielle de la commune ;
d’enjoindre à la commune de Saint-Gingolph de retirer sans délai cette publication, éventuellement sous astreinte ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner le retrait immédiat de la publication en cause dans un délai de 24 heures, sous astreinte par jour de retard ;
d’enjoindre à la commune de Saint-Gingolph de publier, sur le même support, un message rectificatif indiquant que les propos tenus ne peuvent être interprétés comme établissant la réalité d’infractions imputées à Mme B… ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Gingolph la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
de condamner la commune de Saint-Gingolph aux entiers dépens.
Elle soutient que :
il est urgent de suspendre la décision litigieuse ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui :
est entachée d’une erreur de droit ;
porte atteinte à la présomption d’innocence ;
méconnaît le principe de neutralité ;
permet un usage politique des moyens publics ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article R. 522-1 que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » ; et enfin à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la recevabilité d’une requête formée sur ce fondement est subordonnée au dépôt d’une requête en annulation contre la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Mme B… a formé une « requête en annulation » enregistrée le 11 février 2026 sous le n°2601491, mais il résulte de l’instruction que cette requête ne comporte aucune conclusion en annulation contre la décision du 4 février 2026, dont Mme B… demande la suspension de l’exécution dans la présente instance. En tout état de cause, par une ordonnance de ce jour, le président de la première chambre a rejeté la requête n°2601491, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les conclusions à fin de suspension de Mme B… sont ainsi manifestement irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
A titre subsidiaire, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le retrait immédiat de la publication en cause dans un délai de 24 heures, sous astreinte, et d’enjoindre à la commune de publier, sur le même support, un message rectificatif indiquant que les propos tenus ne peuvent être interprétés comme établissant la réalité d’infractions qui lui sont imputées.
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Cette publication mentionne que « Madame C… a appris ce soir que plusieurs personnes, apparemment engagées dans les élections municipales de mars prochain, menaient des démarches pour obtenir des informations personnelles sur les électeurs, inscrits ou non, de la commune de Saint-Gingolph et offrir des services d’inscription sur les listes électorales tout en étant potentiellement candidats. Traiter des données personnelles est réservé aux personnes habilitées par l’État, et offrir un service ou une aide en échange d’un vote est un délit. Madame C… sera dorénavant attentive à toute démarche contraire à la législation en vigueur et rappelle que le secrétariat de Mairie est à disposition de tous les citoyens pour les accompagner avec rigueur, écoute et professionnalisme et dans te strict respect de la loi. »
Il ne résulte pas de l’instruction que cette publication qui date du 23 janvier 2026, qui semble être en lien avec les prochaines élections municipales qui se dérouleront dans plus d’un mois, qui ne comporte la désignation nominative d’aucune personne, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette publication justifie l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures par le juge des référés.
Les conclusions de Mme B… formées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont ainsi manifestement infondées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de Mme B… devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
En l’absence de dépens engagés dans la présente instance, les conclusions de Mme B… tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gingolph aux entiers dépens sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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