Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2504464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504464 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme C D, représentée par Me Julien Roulleau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a une incidence immédiate sur sa situation personnelle et professionnelle : sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 février 2025, elle vit dans la crainte de l’imminence de son expulsion et ainsi de mise en danger de sa vie, en ce qu’elle souffre d’une cardiopathie dilatée sévère avec altération de la fraction d’éjection ventriculaire gauche, et une valvulopathie mitrale sévère, nécessitant une prise en charge médicale et médicamenteuse dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’en plus le système angolais, en raison de manque de personnel et de matériel, ne peut lui offrir de garanties quant à sa survie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnait les dispositions de l’article L. 431-2 et L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer sa demande de titre de séjour ne lui était pas opposable, en ce qu’elle a sollicité son admission au séjour en justifiant de circonstances nouvelles relatives à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que, ne s’agissant ni d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ni de retrait, aucune présomption ne s’applique ; par ailleurs la décision contestée n’a pas pour effet de placer l’intéressée en situation irrégulière, laquelle est consécutive au rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 4 février 2025, et cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce qu’elle bénéficie de soins médicaux et de l’aide médicale d’Etat ; la simple crainte de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne constitue pas une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il n’a pas été statué sur la demande de titre de séjour de l’intéressée ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté compte tenu de la tardiveté de la demande d’admission au séjour de Mme B D, formée le 22 octobre 2024 soit plus de trois mois après la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 3 avril 2024 ; par ailleurs, elle ne justifie pas de circonstances nouvelles en se bornant à produire des éléments de nature à décrire la pathologie dont elle souffre alors qu’elle en avait déjà connaissance, et la production du compte-rendu médical du 10 octobre 2024 et du certificat médical du 24 janvier 2025 ne permet pas d’établir l’aggravation récente de son état de santé, ces documents, qui ne lui ont pas été communiqués, sont en outre postérieurs à la date de la décision litigieuse.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le numéro 2501836 par laquelle Mme B D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 à 9 heures 30 le rapport de M. Rosier, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante angolaise née le 15 novembre 1957, déclare être entrée en France le 7 mars 2024. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 février 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour justifier du dépôt de sa demande de titre de séjour au-delà du délai de trois mois prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B D fait valoir une circonstance nouvelle tenant à sa première consultation en cardiologie en France réalisée le 5 septembre 2024, dont elle produit le compte-rendu. Toutefois cette consultation n’a permis que d’affiner un diagnostic déjà connu par l’intéressée et ne constitue pas ainsi une circonstance nouvelle. En outre, Mme B D ne justifie pas d’une aggravation récente de son état de santé depuis la date de cette première consultation en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’administration aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a pas été statué sur la demande de titre de séjour, ne paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B D, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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