Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2204562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204562 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme D B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 11 740 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors qu’elle a été victime d’un accident de service ;
— elle a droit à la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux évalués au taux d’incapacité permanente partielle de 7 % ;
— elle a droit au paiement d’une somme de 9 240 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent et de 2 500 euros en raison de son préjudice moral et de son pretium doloris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les préjudices ne sont pas justifiés et ne sont assortis d’aucune preuve.
Vu :
— l’ordonnance n°2204563 du 19 octobre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charre, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent de maitrise principal de la commune de Montpellier depuis 1986, est atteinte d’une maladie professionnelle 57 A à l’épaule droite entrainant une incapacité permanente partielle initialement évaluée à 8% puis à 15% par une décision du 30 novembre 2020 prise dans le cadre de la révision quinquennale. Le 9 mai 2022, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commune de Montpellier d’une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme globale de 11 740 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Par une décision du 30 novembre 2020, la commune de Montpellier a estimé, dans le cadre de la révision quinquennale de la maladie professionnelle 57 A dont est atteinte Mme B, que le taux d’incapacité permanente partielle dont elle était atteinte s’élevait désormais à 15%. Dans ces conditions, la commune de Montpellier est tenue de répondre, même sans faute de sa part, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle survenus suite à l’aggravation de cette maladie professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices subis par la requérante :
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale, qu’en raison d’une « légère aggravation fonctionnelle de l’épaule droite », le taux d’incapacité permanente partielle est désormais évalué à 15% alors qu’il avait été évalué à 8% en 2015. Par suite, Mme B qui se borne à solliciter la réparation de ses préjudices en lien avec l’aggravation de sa pathologie est fondée à demander l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent partiel à hauteur de 7%. Eu égard à l’âge de Mme B à la date de l’expertise, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui s’il n’est pas expressément nommé par la requérante est tout de même suffisamment développé pour en saisir la réalité et le montant, en l’évaluant à 9 000 euros.
5. En revanche, l’expertise médicale produite ne fait état d’aucun préjudice moral et d’aucune souffrance endurée, l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant exclusivement de la limitation modérée des mouvements de l’épaule. Dans ces conditions, la réalité de ces chefs de préjudices n’étant pas établie, les demandes de Mme B à ce titre ne peuvent être que rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une somme totale de 9 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme accordée à titre de provision par ordonnance du juge des référés du 19 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Montpellier est condamnée à verser à Mme B une somme de 9 000 euros, déduction faite de la somme de 5000 euros accordée à titre de provision par ordonnance du juge des référés du tribunal du 19 octobre 2022.
Article 2 : La commune de Montpellier versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2025
La greffière,
B. Flaesch
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