Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 28 mars 2025, n° 2204562
TA Montpellier
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute de la commune

    La cour a reconnu que la commune est tenue de répondre des préjudices personnels et patrimoniaux d'une autre nature, même sans faute de sa part, en raison de l'aggravation de la maladie professionnelle de la requérante.

  • Autre
    Évaluation des préjudices

    La cour a estimé que seul le déficit fonctionnel permanent était justifié et a évalué ce préjudice à 9 000 euros, rejetant la demande de préjudice moral en l'absence de preuve.

  • Accepté
    Frais exposés par la partie gagnante

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais liés au litige, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2204562
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2204562
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 28 mars 2025, n° 2204562