Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 oct. 2025, n° 2404945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024 Mme C… D… et M. A… E… demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle l’inspectrice académique leur a refusé la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant B… au titre de l’année scolaire 2024/2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’autorisation sollicitée a été accordée par la commission académique par décision du 10 septembre 2024.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission académique saisie sur recours administratif préalable obligatoire de Mme D… et M. E… leur a accordé l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par suite, leur requête, initialement prématurée, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D… et de M. E….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, M. A… E… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée
I. Pastor
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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