Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2501096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, publié le même jour au recueil n° 227 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Cambrai, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées énoncent avec une précision suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles le sous-préfet s’est fondé pour les édicter. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, dans sa requête présentée par ministère d’avocat, M. B se borne à soulever, à l’encontre de l’arrêté litigieux, un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans assortir ce moyen d’éléments factuels. S’il soulève également, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, cette exception n’est pas davantage assortie des précisions factuelles. En outre, l’intéressé n’a pas annoncé dans sa requête le dépôt d’un mémoire complémentaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B qui ne présente que des moyens de légalité externe manifestement non fondés ou des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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