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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, l’établissement hospitalier pour personnes, âgées dépendantes (EHPAD) « un hameau pour la retraite » agissant par la directrice en exercice, représentée Me Bard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sans délai l’expulsion de Mme B G du logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de l’établissement ou à défaut de l’autoriser à faire procéder à l’expulsion aux frais, risques et périls de cette dernière, en recourant si nécessaire à l’intervention de toute personne dont l’assistance serait utile, et notamment avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de Mme G le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée ;
— la mesure est utile.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, Mme B G, Mme E G, M. C G, Mme F G épouse D représentées par la Selarl LM avocats conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’EHPAD du versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les motifs ne sont pas fondés ;
— une mesure d’expertise est utile pour déterminer l’autonomie de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Bard, représentant l’EHPAD « Un hameau pour la retraite » qui
conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Mansouri, représentant Mme B G, Mme E G, M. C G et Mme F G épouse D.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 avril 2025 à 10h00 à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires déposées par l’EHPAD « Un hameau pour la retraite » ont été enregistrées le 15 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. L’EHPAD « Un hameau pour la retraite » demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme G, résidant dans l’établissement. Il résulte de l’instruction que l’intéressée est l’auteure d’agressions verbales répétées, à l’encontre de l’ensemble des membres du personnel de l’établissement, qui ont été la cause d’épuisement moral des agents et de la décision de l’établissement de mettre fin au contrat d’hébergement. Dans ces conditions, l’expulsion de Mme G, compte tenu de la persistance de ses agissements délétères, revêt un caractère d’urgence et présente un caractère utile.
3. D’une part, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, par une décision du 30 octobre 2024, remise en main propre à l’intéressée le 14 novembre, qui n’a pas fait l’objet de contestation, l’EHPAD a mis fin au contrat autorisant le séjour de Mme G, qui est depuis cette date occupante sans droit ni titre de la dépendance du domaine public hospitalier exploitée par l’établissement. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’intéressée bénéficie de possibilités d’accueil dans deux EHPAD situés à proximité du lieu actuel de son séjour. Par suite, l’expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme G de quitter l’EHPAD « Un hameau pour la retraite » dans le délai de trois jours. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G le versement à l’EHPAD « Un hameau pour la retraite » de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme G de quitter dans le délai de trois jours l’EHPAD « Un hameau pour la retraite », sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Mme G versera à l’EHPAD « Un hameau pour la retraite » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, à Madame E G, à Madame F G épouse D à Monsieur C G et à l’EHPAD « Un hameau pour la retraite ».
Fait à Marseille le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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