Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 6 mai 2025, n° 2411068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience publique, à 11h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 décembre 1990, qui indique être entré en France le 10 septembre 2023, a vu sa demande de réexamen de sa demande d’asile être rejetée comme irrecevable par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mai 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». En l’espèce, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il y vit depuis plus d’un an. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que résident dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, son épouse et leurs quatre filles, M. A ne justifie pas, par sa seule présence, au demeurant courte, sur le territoire français, de l’intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. L’illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, l’illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques pour sa vie en raison de son refus d’être expulsé de son domicile, mesure contre laquelle les autorités de son pays ne sont pas en mesure de lui assurer une protection effective. Toutefois, il n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations, sa demande d’asile ayant au demeurant été définitivement rejetée le 27 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant comme pays de renvoi la Guinée Conakry.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2411068
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