Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2605229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pusung, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de fixer un délai maximal de quatre semaines dans lequel le rendez-vous préfectoral doit avoir lieu, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de régularisation administrative et qu’il appartient à l’autorité administrative de lui permettre de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ; or, en l’espèce, les démarches qu’elle effectue sur le site Internet « demarche.numerique.gouv.fr » depuis le 17 juin 2025, soit depuis neuf mois, pour tenter de solliciter un rendez-vous restent sans réponse, ce qui l’expose au risque d’être éloignée du territoire français, loin de son fils handicapé, et la place dans une situation précaire anormalement longue ; par ailleurs, elle justifie de circonstances particulières, dès lors qu’elle réside en France depuis dix ans, que son fils, qui est scolarisé en France, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et ne peut bénéficier, en l’absence de titre de séjour de sa mère, de la décision de la maison départementale des personnes handicapées l’orientant vers un institut médico-éducatif et qu’elle déclare ses revenus depuis 2017 ;
-
la mesure sollicitée est utile en raison du dysfonctionnement des services préfectoraux, qui n’ont pas donné suite à la demande de rendez-vous qu’elle a déposée le 17 juin 2025 et à ses nombreuses relances, et dès lors qu’aucune autre alternative n’est proposée par la préfecture des Hauts-de-Seine ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, aucune décision implicite susceptible de recours n’ayant pu naître ;
-
la mesure sollicitée ne soulève pas de contestation sérieuse au regard des nombreuses diligences qu’elle a effectuées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 17 juin 2025, Mme B… A…, ressortissante philippine née le 18 mai 1980, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence des mesures qu’elle sollicite, Mme A… fait tout d’abord valoir qu’un étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de régularisation administrative et qu’il appartient à l’autorité administrative de lui permettre de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable. Toutefois, le délai d’instruction de la demande de la requérante, qui a été déposée depuis neuf mois, ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme étant déraisonnable. Par ailleurs, Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis dix ans, que son fils, qui est scolarisé en France, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et ne peut bénéficier, en l’absence de titre de séjour de sa mère, de la décision de la maison départementale des personnes handicapées l’orientant vers un institut médico-éducatif et qu’elle déclare ses revenus depuis 2017. Toutefois, par ces seuls éléments, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, d’autant qu’il résulte de l’instruction que si son fils, âgé de sept ans, bénéficie d’un suivi médico-psychologique pluridisciplinaire et s’est vu accorder, par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, une orientation vers un institut médico-éducatif, l’intéressée n’établit pas que cette prise en charge serait susceptible d’être remise en cause du fait de sa situation administrative actuelle. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 décembre 2020 au 10 juin 2021, ne précise pas les motifs pour lesquels ce titre de séjour n’a pas été renouvelé et qu’elle a par ailleurs attendu quatre années avant de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de sorte qu’elle a largement contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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