Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 2302686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 9 avril 2024, Mme K… F… et M. H… I…, agissant en leur nom personnel, en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures D… I… et A… I… et en tant qu’ayants droit de leur fils E… I…, M. G… F…, Mme L… J… et Mme M… B…, représentés par Me Diot, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à verser à Mme K… F… et M. H… I…, pris en leur qualité d’ayants-droits de leur fils E… I… les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles E… I… :
24 015,33 euros
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
281,16 euros
Subsidiairement DFT base forfaitaire Mornet :
300 euros
Très subsidiairement DFT base forfaitaire ONIAM :
150 euros
Souffrances endurées :
72 000 euros
2°) de condamner le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à verser à Mme K… F… les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles :
5 805,68 euros
Frais de santé temporaires à charge :
99 euros
Frais de santé permanents :
2 821,50 euros
DFT
:
896,94 euros
Subsidiairement DFT base forfaitaire Mornet :
905,98 euros
Très subsidiairement DFT base forfaitaire ONIAM :
452,97 euros
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
18 315 euros
Préjudice d’affection :
45 500 euros
Préjudice d’accompagnement :
18 000 euros
3°) de condamner le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à verser à M. H… I… les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire :
365,90 euros
Subsidiairement DFT base forfaitaire Mornet :
369,58 euros
Très subsidiairement DFT base forfaitaire ONIAM :
227,97 euros
DFP :
12 820,50 euros
Préjudice d’affection :
45 500 euros
Préjudice d’accompagnement :
18 000 euros
4°) de condamner le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à verser à Mme K… F… et M. H… I…, pris en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures D… I… et A… I… les sommes suivantes :
Préjudice d’affection D… I… :
13 500 euros
Préjudice d’accompagnement D… I… :
4 500 euros
Préjudice d’affection A… I… :
9 000 euros
5°) de condamner le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à verser à Mme K… F… et M. H… I… les sommes suivantes :
Frais divers temporaires : 1 096,68 euros
Frais d’obsèques et de sépulture : 8 550,43 euros
6°) de condamner le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à verser à M. G… F… la somme de 12 600 euros au titre du préjudice d’affection ;
7°) de condamner le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à verser à Mme L… J… la somme de 12 600 euros au titre du préjudice d’affection ;
8°) de condamner le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à verser à Mme M… B… la somme de 12 600 euros au titre du préjudice d’affection ;
9°) de constater que les requérants ont mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de Marne à laquelle Mme K… F… et M. H… I… sont affiliés ;
10°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auban Moët d’Epernay la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auban Moët d’Epernay les entiers dépens de l’instance, incluant le montant de la taxe des frais et honoraires du professeur Gilles C…, expert judiciaire, d’un montant de 3 300 euros, dont Mme K… F… et M. H… I… ont fait l’avance en vertu de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2021.
Ils soutiennent que :
- il ressort du rapport d’expertise du professeur C… que les fautes commises par le centre hospitalier Auban-Moët engagent sa responsabilité dans la réalisation du dommage et impose qu’il soit condamné à indemniser l’ensemble des préjudices en résultant pour chacun des requérants ;
- les défaillances dans la prise en charge de Mme F… et les erreurs dans les soins pratiqués sont fautives, en lien causal direct et certain avec le dommage, et engagent la responsabilité du centre hospitalier Auban Moët au sens de l’article L. 1142-1-I du code de la santé publique ;
- une prise en charge adéquate aurait permis, de façon quasi certaine, d’éviter l’issue dramatique de l’accouchement, la perte de chance majeure relevée par l’expert à hauteur de 90% d’éviter le décès de E… et de permettre sa survie en bonne santé ;
- E… I… a subi des préjudices qui se décomposent comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 24 015,33 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 281,16 euros ;
Souffrances endurées : 72 000 euros ;
- Mme K… F… a subi des préjudices qui se décomposent comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 5 805,68 euros ;
Frais de santé temporaires à charge : 99 euros ;
Frais de santé permanents : 2 821,50 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 896,94 euros
Déficit fonctionnel permanent : 18 315 euros ;
Préjudice d’affection : 45 500 euros ;
Préjudice d’accompagnement :
18 000 euros ;
- M. H… I… a subi des préjudices qui se décomposent comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 365,90 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 12 820,50 euros ;
Préjudice d’affection : 45 500 euros ;
Préjudice d’accompagnement : 18 000 euros ;
- Mme D… I… a subi des préjudices qui se décomposent comme suit :
Préjudice d’affection : 13 500 euros ;
Préjudice d’accompagnement :
4 500 euros ;
- Mme A… I… a subi un préjudice d’affection pouvant être évalué à 9 000 euros ;
- Mme K… F… et M. H… I… ont subi des préjudices communs qui se décomposent comme suit :
Frais divers temporaires : 1 096,68 euros ;
Frais d’obsèques et de sépulture : 8 550,43 euros ;
- M. G… F… a subi un préjudice d’affection pouvant être évalué à 12 600 euros ;
- Mme L… J… a subi un préjudice d’affection pouvant être évalué à 12 600 euros ;
- Mme M… B… a subi un préjudice d’affection pouvant être évalué à 12 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay, représenté par Me Lacoeuilhe conclut :
- à l’application du taux de perte de chance d’obtenir la naissance d’un enfant en bonne santé, évalué à 50 %, à l’ensemble des préjudices de l’enfant E…, aux préjudices des consorts I… et F… antérieurs au décès de E… et en particulier aux frais divers, au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice d’accompagnement, ainsi qu’à la créance alléguée par la caisse primaire d’assurance maladie au nom de l’enfant E… ;
- à l’application du taux de perte de chance d’éviter le décès, évalué à 90 %, aux postes de préjudices qui naissent du seul fait de son décès ;
- à ce que les demandes indemnitaires formulées par les consorts I… et F… soient réduites à de plus justes proportions ;
- à ce que les demandes indemnitaires formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne soient réduites à de plus justes proportions ;
- à ce que les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre soient limitées ;
- à ce que la demande formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion soit rejetée ;
- à ce que les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’excèdent pas la somme de 1 000 euros.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas sa responsabilité dans cette affaire, dans la limite de la perte de chance d’éviter le décès retenu par le professeur C…, laquelle ne saurait être supérieure à 90% ;
- il y a lieu de distinguer une perte de chance de survie fixée à 90%, comme retenue par l’expert, et une perte de chance de naître en bonne santé fixée à 50% ;
- le taux de perte de chance de 50% doit être appliqué à l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux de E…, à la créance alléguée par la caisse primaire d’assurance maladie en ce qu’elle porte sur les soins conférés à cet enfant, aux préjudices des consorts I… et F…, en ce qu’ils portent sur des préjudices nés avant le décès de l’enfant, et devra être pris en compte pour tempérer les demandes indemnitaires des parents en ce qu’elles portent sur la nécessité de recourir à un soutien psychologique.
Par des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne demandent au tribunal :
1°) en ce qui concerne Mme K… F… pour E… I…, de condamner le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à lui verser la somme de 26 683,70 euros au titre de ses débours avec intérêts de droit à compter du jugement, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) en ce qui concerne Mme K… F…, de condamner le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à lui verser la somme de 6 205,48 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu l’ordonnance de taxation n° 2101926 du 21 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Diot, représentant les requérants,
- et les observations de Me Meil, représentant le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, âgée de 36 ans à l’époque des faits, a donné naissance à son deuxième enfant, E…, né le 3 février 2020 à 2h14 au centre hospitalier Auban Moët d’Epernay, où elle s’est rendue le 2 février 2020, présentant des contractions utérines depuis 22h30. Une péridurale a été posée par le personnel soignant en vue de l’accouchement par voie basse de Mme F…. Une procidence du cordon a été diagnostiquée. Les sages femmes ne parvenant pas à obtenir une naissance rapide, le gynécologue obstétricien a été appelé et a décidé de pratiquer une césarienne en code rouge. L’extraction a été obtenue à 2h14. E… est né en état de mort apparente et a été transféré en réanimation néonatale. Son décès est intervenu le 12 février 2020. Une expertise a été ordonnée par une ordonnance n° 2101926 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 novembre 2021. Désigné en qualité d’expert, le professeur C… a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2022. Par la présente requête, Mme K… F… et son conjoint, M. H… I…, agissant en leur nom personnel, en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures D… I… et A… I… et en tant qu’ayants droit de leur fils E… I…, ainsi que M. G… F…, Mme L… J… et Mme M… B…, grands-parents de E…, demandent la condamnation du centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à indemniser l’intégralité de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier Auban Moët d’Epernay :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que Mme F… a ressenti des contractions utérines le 2 février 2020, à partir de 22h30, qu’elle est arrivée à la maternité à 00h20 et que l’anesthésie péridurale a été posée à 1h35. A 1h38, alors qu’une bradycardie est apparue sur le rythme cardiaque fœtal, les sages femmes, qui avaient évoqué une procidence du cordon, ont effectué une tentative d’efforts expulsifs et d’expression abdominale à 1h42 et ont appelé les gynécologues obstétriciens à 1h47 et à 1h48, sans passage immédiat au bloc opératoire. Or, la prise en charge de la procidence du cordon impliquait de réaliser une césarienne en extrême urgence, ainsi qu’un refoulement de la tête fœtale afin de diminuer la pression de la tête sur le cordon. Dans ces conditions, l’erreur de prise en charge, qui a contribué au retard de la naissance, est constitutif d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Auban Moët d’Epernay.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que si l’appel code rouge pour la mise en œuvre d’une césarienne, impliquant en principe tous les intervenants participant à l’intervention, a été passé à 1h55 et que l’anesthésiste n’a été appelé qu’à 2h09 et ne s’est présenté qu’à 2h12, ce qui a différé l’injection de Diprivan en vue d’une anesthésie générale à 2h12. Dans ces conditions, cet appel tardif, caractérisant un retard de prise en charge, a contribué au retard de la naissance de E…, qui est intervenue à 2h14, constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Auban Moët d’Epernay.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les causes du décès sont une asphyxie prolongée in utero pendant le travail, liée à une procidence du cordon ayant entrainé une interruption des échanges en oxygène avec la mère et une atteinte cérébrale sévère qui a nécessité un arrêt des soins en réanimation. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’importance de la durée de l’hypoxie, l’enfant E… a perdu une chance d’échapper au dommage advenu qui peut être évaluée à 90%. Compte tenu du décès de l’enfant, il n’y a pas lieu de faire application, comme le sollicite le centre hospitalier, d’un taux de perte de chance de 50% de vivre en bonne santé pour l’évaluation de certains postes de préjudices propres à cet enfant.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de la victime directe :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que l’enfant a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant l’hospitalisation précédant son décès. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi en le fixant, sur la base de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel de 100%, à la somme de 180 euros après application du taux de perte de chance pour la période du 3 février 2020 au 12 février 2020.
Quant aux souffrances endurées :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que E… a enduré des souffrances liées à son hospitalisation en service de réanimation durant la totalité de sa courte vie lesquelles peuvent être évaluées à 7 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, transmis dans le patrimoine de ses ayants-droits, en l’évaluant à la somme de 35 000 euros après application du taux de perte de chance.
9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay doit être condamné à verser à Mme K… F… et à M. H… I…, en leurs qualités d’ayants-droits de E… I…, la somme de 35 180 euros.
S’agissant des préjudices de Mme K… F… :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
10. Il résulte de l’instruction que restent à la charge de Mme F… des frais correspondant à des séances de suivi psychologique en lien avec le dommage subi, à raison de 59 séances après consolidation, pour un tarif de 55 euros par séance. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay à rembourser à Mme F… la somme de 2 920,50 euros après application du taux de chance.
Quant aux préjudices extrapartimoniaux :
11. Il résulte du rapport d’expertise du professeur C… que Mme F… a souffert d’une dépression réactionnelle et d’un stress post-traumatique en lien avec le dommage subi. Il y a lieu de réparer au titre du préjudice d’affection la douleur morale subie par la requérante. En sollicitant en outre l’indemnisation d’un déficit fonctionnel, la requérante doit être regardée comme se prévalant de l’atteinte à son intégrité psychique, laquelle doit être indemnisée par majoration du préjudice d’affection. Si la réalité de cette atteinte à son intégrité psychique après consolidation n’est pas établie, en l’absence de mention de symptômes persistants ou de séquelles, cette atteinte, qui est la conséquence des fautes du centre hospitalier, doit être prise en compte pour la période du 6 février au 16 août 2020. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de l’intéressée en le fixant à la somme de 18 500 euros après application du taux de perte de chance.
12. Le préjudice d’accompagnement est destiné à réparer le préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant l’hospitalisation de celle-ci jusqu’à son décès. Il a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
13. L’enfant E… a été hospitalisé deux heures après sa naissance au service de pédiatrie de l’hôpital Américain du centre hospitalier universitaire de Reims pendant 10 jours jusqu’à son décès, mais n’a été rejoint par sa mère qu’à compter du troisième jour. Mme K… F… justifie d’un préjudice d’accompagnement, qui sera justement apprécié à la somme de 500 euros après application du taux de perte de chance.
14. sera évaluée à 500 euros après application du taux de perte de chance.
15. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay doit être condamné à verser à Mme K… F… en réparation de ses préjudices propres la somme de 22 420,50 euros.
S’agissant des préjudices propres subis par M. H… I…
Quant aux préjudices patrimoniaux :
15. M. H… I… justifie avoir exposé des frais de trajet à raison de 3 déplacements entre les hôpitaux Epernay et Reims au début de l’hospitalisation de E…, de trois déplacements entre Reims et son domicile de la Fère-Champenoise avant le transfert de sa conjointe à l’hôpital américain, puis de sept déplacements aller-retour entre Reims et la Fère-Champenoise les jours suivants. Sur la base du barème kilométrique de l’administration fiscale pour un véhicule de plus de 7 chevaux fiscaux, M. H… I… est fondé à demander la somme de 601 euros après application du taux de perte de chance.
16. En revanche, M. H… I… n’est pas fondé à solliciter le paiement de frais de restauration à hauteur de 190 euros en l’absence de justificatifs.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
17. Il résulte du rapport d’expertise du professeur C… que M. I… a souffert d’une douleur morale en lien avec le décès de son fils qu’il y a lieu d’indemniser au titre du préjudice d’affection. L’invocation d’un déficit fonctionnel se rattache en réalité à un préjudice d’atteinte à l’intégrité psychique du requérant, la réparation de ce préjudice venant en majoration du préjudice d’affection. Le requérant a souffert d’une dépression réactionnelle jusqu’au 9 avril 2020, date de la reprise de son activité professionnelle, correspondant à la date de consolidation selon le rapport d’expertise. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que des séquelles auraient perduré au-delà de cette date. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. H… I…, en le fixant à la somme de 18 200 euros après application du taux de perte de chance.
18. L’enfant E… ayant été hospitalisé deux heures après sa naissance au service de pédiatrie de l’hôpital Américain du centre hospitalier universitaire de Reims pendant 10 jours jusqu’à son décès, M. H… I… justifie d’un préjudice d’accompagnement, qui sera justement apprécié à la somme de 500 euros après application du taux de perte de chance.
19. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay doit être condamné à verser à M. H… I… en réparation de ses préjudices propres la somme de 19 301 euros.
En ce qui concerne les préjudices exposés en commun par les parents de E… :
S’agissant des frais d’obsèques et de sépulture :
20. Mme K… F… et à M. H… I… demandent le remboursement des frais d’obsèques et de sépulture qu’ils ont dû exposer. Les frais d’obsèques au sens strict du terme et les frais de concession sont justifiés pour des montants respectifs de 3891,30 euros et 350 euros. En revanche, les intéressés ne sont pas fondés à obtenir le remboursement des frais de caveaux familiaux qui ne sont pas la conséquence directe du décès de E… et de la faute reprochée au centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay. Au titre des frais d’obsèques, les parents de E… sont fondés à demander la somme de 3 817,17 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des frais de garde de D… :
21. Mme K… F… et M. H… I… justifient avoir exposés des frais de garde de leur fille D… durant l’hospitalisation de E… jusqu’à son décès. Il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme de 204 euros après application du taux de perte de chance.
22. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay doit être condamné à verser à Mme K… F… et à M. H… F… en réparation de leurs préjudices propres communs la somme de 4 021,17 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par D… I… :
S’agissant du préjudice d’affection :
23. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de D… I…, née le 1er août 2014, sœur de E…, en les fixant à la somme globale de 4 300 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
24. Il sera fait une juste appréciation du bouleversement dans les conditions d’existence de D… I… pendant la période au cours de laquelle son frère a été hospitalisé en service de réanimation, en évaluant son préjudice d’accompagnement, après application du taux de perte de chance, à la somme de 200 euros.
25. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay doit être condamné à verser à Mme K… F… et M. H… I… en qualité de représentants légaux de D… I… la somme de 4 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par A… I… :
26. Compte tenu du jeune âge A…, née le 29 septembre 2022, après le décès de E… le 12 février 2020, le préjudice d’affectation la concernant ne peut être regardé comme établi.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. G… F…, Mme L… J… et Mme M… B… :
27. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. G… F…, de Mme L… J… et de Mme M… B…, grands-parents de E…, en le fixant à la somme de 2 500 euros pour chacun après application du taux de perte de chance.
28. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay doit être condamné à verser à M. G… F…, à Mme L… J… et à Mme M… B…, grands-parents de E…, la somme de 2500 euros pour chacun.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
29. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne réclame la somme globale de 32 889,18 euros concernant la prise en charge de E… à hauteur de 26 683,70 euros et de Mme F… à hauteur de 6 205,48 euros. Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement concernant les frais d’hospitalisation de Mme F… pour la période du 3 au 6 février 2020 d’un montant de 2 930 euros dès lors que ceux-ci ne présentent aucun lien de causalité avec le décès de E… et qu’ils auraient dû être exposés si la naissance s’était bien passée.
30. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 26 963,26 euros après application du taux de perte de chance.
31. Le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay versera également à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
32. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
33. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. La demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay est condamné à lui verser est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
Sur les dépens :
34. Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 300 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay.
Sur les frais liés au litige :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay est condamné à verser à Mme K… F… et à M. H… I…, en leurs qualités d’ayant-droit de E… I…, la somme de 35 180 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay est condamné à verser à Mme K… F… la somme de 22 420,50 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 3 : Le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay est condamné à verser à M. H… I… la somme de 19 301 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 4 : Le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay est condamné à verser à Mme K… F… et à M. H… I… la somme de 4 021,17 euros en réparation de leurs préjudices exposés en commun.
Article 5 : Le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay est condamné à verser à Mme K… F… et à M. H… I…, en leurs qualités d’ayants-droit de représentants légaux de leur fille mineure D… I…, la somme de 4 500 euros.
Article 6 : Le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay est condamné à verser à M. G… F…, à Mme L… J… et à Mme M… B… la somme de 2 500 euros pour chacun.
Article 7 : Le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme globale de 26 963,26 euros au titre de ses débours échus et la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 8 : Les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant-dire droit, liquidés et taxés à la somme de 3 300 euros sont mis à la charge du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay versera aux requérants une somme de1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… F…, à M. H… I…, à M. G… F…, à Mme L… J…, à Mme M… B…, au centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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