Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2207110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2022, 20 septembre 2023 et 12 octobre 2023, Mme C Fabre, représentée par Me Faivre-Vilotte demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-17 du 27 septembre 2022 portant retrait de sa délégation de pouvoir et de signature ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale (CCAS) de Labarthe-sur-Lèze une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’erreur de droit eu égard aux dispositions des articles R. 123-21 et R. 123-22 du code de l’action sociale et des familles ;
— il viole la liberté fondamentale de libre exercice des mandats.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et le 6 octobre 2023, le CCAS de Labarthe-sur-Lèze et la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentés par Me Groslambert, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Labarthe-sur-Lèze, laquelle n’a pas la qualité de partie.
Un mémoire présenté pour la commune et le centre communal d’action sociale de Labarthe-sur-Lèze et enregistré le 8 novembre 2023 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud, rapporteure,
— les conclusions de M. Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant Mme Fabre,
— et les observations de Me Castanet, substituant Me Groslambert, représentant le CCAS de Labarthe-sur-Lèze et la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Considérant ce qui suit :
1. Après son élection en qualité de vice-présidente du conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne), Mme Fabre s’est vu confier une délégation de fonctions et de signature par arrêté n° 2020-14 de son président du 8 septembre 2020. Par sa requête, Mme Fabre demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2022-17 du 27 septembre 2022 par lequel le président du CCAS lui a retiré cette délégation.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Labarthe-sur-Lèze :
2. L’arrêté attaqué émane de M. A, en sa qualité de président du CCAS de Labarthe-sur-Lèze. Par suite, la commune de Labarthe-sur-Lèze, tiers au litige, n’a pas la qualité de défendeur. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. () ». L’article R. 123-23 du même code énonce : " Le président du conseil d’administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. / Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président, au vice-président délégué et au directeur. () ".
4. Les délégations données par le président du conseil d’administration subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées par la même autorité. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées que le maire agissant en qualité de président du CCAS peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’établissement.
5. En l’espèce, l’arrêté n° 2020-14 accordant des délégations de pouvoir et de signature à Mme Fabre a été pris par le maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze en sa qualité de président du CCAS. Il s’ensuit que la même autorité était seule compétente pour procéder à son abrogation.
6. Tout d’abord, s’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la signature de M. A est précédée des termes : « Le Maire, », l’en-tête de la décision porte le logotype du CCAS de Labarthe-sur-Lèze et désigne « le président du CCAS de Labarthe-sur-Lèze » comme son auteur. En outre, la signature de M. A est apposée sur un tampon portant notamment l’inscription « centre communal d’action sociale ». Dans ces conditions, Mme Fabre n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris, à tort, par M. A, en sa qualité de maire de Labarthe-sur-Lèze.
7. Il ressort ensuite des termes de l’arrêté n° 2020-14 que le président du conseil d’administration a délégué une partie de ses fonctions et de son pouvoir de signature à Mme Fabre, vice-présidente du CCAS, ainsi que les dispositions précitées de l’article R. 123-23 du code de l’action sociale et des familles l’y autorisent. Dès lors que l’arrêté attaqué abroge ce précédent arrêté en rapportant l’ensemble des délégations qu’il lui accordait, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il appartenait au conseil d’administration de procéder au retrait des délégations en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l’erreur de droit.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, il était loisible au président du CCAS de rapporter les délégations qu’il avait auparavant consenties à Mme Fabre. En outre, aucune disposition n’impose au président de consulter le conseil d’administration avant de procéder à un retrait de délégations. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, si Mme Fabre soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le droit fondamental au libre exercice de son mandat, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Fabre n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2022-17 du 27 septembre 2022 portant retrait de ses délégations de pouvoirs et de signature. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Labarthe-sur-Lèze, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Fabre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Fabre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CCAS de Labarthe-sur-Lèze et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Fabre est rejetée.
Article 2 : Mme Fabre versera au CCAS de Labarthe-sur-Lèze une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Fabre, au centre communal d’action sociale de Labarthe-sur-Lèze et à la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet de Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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