Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2303323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 21 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours dirigé contre la décision fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de fixer le montant de son IFSE à 15 600 euros et de lui verser le solde restant dû dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
- la décision du 14 avril 2023 est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- elle est irrégulière en la forme dès lors qu’elle ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de l’agent qui a instruit sa demande alors que cette précision est requise par l’article L. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est insuffisamment motivée et invoque une règle de gestion d’un régime indemnitaire abrogé ;
- il ne peut lui être opposé que la majoration de 1 900 euros appliquée aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) ayant atteint le 6ème échelon du premier grade ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2022 dès lors que sa demande portait bien sur l’IFSE au titre de l’année 2022 ;
- la décision a méconnu la note de gestion du 26 juillet 2022, qui prévoit une majoration d’IFSE de 1 900 euros pour les ingénieurs du premier grade à partir de l’échelon 6 affectés en service déconcentré, sans restriction complémentaire, de sorte qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer cette majoration ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le régime indemnitaire antérieur à la mise en place, à compter du 1er janvier 2021, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est abrogé, de sorte que son IFSE doit être déterminée par l’application stricte des règles de gestion de la note du 26 juillet 2022 ;
- la décision a méconnu le principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps dès lors que le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la transition écologique a admis, après avoir été saisi par une organisation syndicale, qu’il convenait d’appliquer la majoration en cause pour les ITPE du premier grade ayant atteint l’échelon 6 et a précisé que cette situation serait corrigée dès 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Grange, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre chargé de la transition écologique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien supérieur principal du développement durable, a été promu ingénieur des travaux publics de l’Etat depuis le 1er juillet 2018 et reclassé au 6e échelon du premier grade de ce corps le 16 novembre 2018. Il relève du groupe de fonctions 3 pour la détermination de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). En 2022, M. A… était affecté à la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), où il exerçait les fonctions de chargé de maîtrises d’ouvrages au sein de la mission maîtrises d’ouvrages. Par décision du 23 mars 2023, son IFSE a été fixée à la somme de 13 825,88 euros au titre de l’année 2022. Par décisions des 14 avril et 26 mai 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours formé par M. A… contre cette décision. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 23 mars, 14 avril et 26 mai 2023.
En premier lieu, la circonstance que la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours gracieux formé par M. A… à l’encontre de sa décision du 23 mars 2023 ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre cette décision de rejet dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision du 14 avril 2023 rejetant son recours gracieux, des moyens tirés de ce que cette décision ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de l’agent ayant instruit sa demande, de ce qu’elle est insuffisamment motivée et de ce qu’elle mentionnerait un régime indemnitaire abrogé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier (…) d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État.
Par ailleurs, la note de gestion des ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) et de la transition énergétiques (MTE) du 26 juillet 2022 « relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE » fixe l’IFSE minimale, appelée « socle », pour un ITPE dont les fonctions relève du groupe de fonctions 3 et affecté en service déconcentré hors Ile-de-France, à 13 700 euros. Cette note prévoit également qu’une majoration d’IFSE de 1 900 euros est attribuée aux « ITPE du 1er niveau de grade à partir du 6ème échelon » affectés en service déconcentré hors Ile-de-France et que cette majoration s’ajoute aux gains définis lors d’une promotion ou d’un avancement de grade, notamment en cas de promotion du corps des techniciens supérieurs du développement durable (TSDD) vers celui des ITPE si le 6ème échelon est au moins atteint à la suite du reclassement indiciaire. En outre, cette note prévoit que, dans un premier temps, les variations du montant de l’IFSE résultant de certains évènements de carrière, notamment des changements de corps ou de grade, sont appliquées au montant d’IFSE initial de l’agent, que, dans un deuxième temps, le montant initial de l’IFSE, majoré de ces variations, est rehaussé, si nécessaire, au niveau du socle d’IFSE correspondant au groupe de fonctions de l’agent et que, dans un troisième temps, viennent s’ajouter au montant d’IFSE ainsi obtenue les éventuels compléments dont bénéficie l’agent à raison de ses fonctions, notamment du fait d’une qualification particulière (informatique ou en comité de domaine), d’une affectation en Corse ou de l’exercice de responsabilités de régisseur d’avances et de recettes. Enfin, cette note énonce que la mise en œuvre des nouvelles dispositions de gestion qu’elle fixe, notamment en cas de promotions et mobilités, intervient avec effet au 1er janvier 2022.
D’une part, il résulte de la note de gestion du 26 juillet 2022 que les dispositions de gestion qu’elles prévoient ne sont pas applicables aux évènements de carrière survenus antérieurement au 1er janvier 2022 alors, en outre, que les variations d’IFSE prévues en cas de promotion d’un agent doivent être appliquées à la date d’effet de la promotion. Dans ces conditions, M. A…, qui a été promu dans le corps des ITPE avec un classement au 6ème échelon du premier grade le 16 novembre 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2022, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier, au titre de l’année 2022, de la majoration prévue pour les ITPE ayant atteint le 6ème échelon du premier grade.
D’autre part, si M. A… fait valoir que, par un courrier du directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, daté du 27 avril 2023, confirmé par la note de gestion applicable à compter du 1er janvier 2023, l’administration a prévu que les TSDD promus à compter du 1er janvier 2023 dans le corps des ITPE et classés dès leur promotion au 6ème échelon du premier grade bénéficient, par exception, d’une majoration après ajustement de leur IFSE au socle correspondant à leur groupe de fonctions, cette circonstance ne saurait entacher le montant de l’IFSE attribué aux agents au titre de l’année 2022, dont la situation est régie par la note de gestion du 26 juillet 2022, d’une rupture d’égalité à l’égard des agents promus antérieurement à l’année 2023 dans le corps des ITPE avec un classement au 6ème échelon du premier grade.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions des décisions des 23 mars, 14 avril et 26 mai 2023 ont méconnu la note de gestion du 26 juillet 2022 ou qu’elles sont entachées d’une erreur de droit en raison de l’abrogation du régime indemnitaire applicable antérieurement au 1er janvier 2021 et d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions des décisions des 23 mars, 14 avril et 26 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au ministre chargé de l’équipement.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’équipement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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