Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 24 février 2026, n° 2303323
TA Bordeaux
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des voies et délais de recours

    La cour a estimé que cette absence n'affecte pas la légalité des décisions contestées.

  • Rejeté
    Irrégularité de la décision en raison de l'absence de mention de l'agent ayant instruit la demande

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait être utilement invoqué contre la décision de rejet.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a considéré que les moyens soulevés ne remettent pas en cause la légalité des décisions.

  • Rejeté
    Application d'une majoration d'IFSE

    La cour a jugé que le demandeur ne pouvait pas prétendre à cette majoration pour l'année 2022, car il a été promu avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que les décisions contestées ne créent pas de rupture d'égalité entre les agents promus avant et après 2023.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2303323
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2303323
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Décret n°2003-799 du 25 août 2003
  3. Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
  4. Code de justice administrative
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