Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2512994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat " Forêt Publique UNSA " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, le syndicat « Forêt Publique UNSA », représenté par son secrétaire général, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’instruction INS-N-25-008/INS-25-G-168 et de la note de service NDS-N-25-07/NDS-25-G2233 en date du 27 août 2025 de l’Office national des Forêts.
Il indique que, par des instruction et note du 27 août 2025, l’Office national des forêts a mis en place un régime dérogatoire du droit commun pour les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de ses personnels fonctionnaires.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la gestion des remboursements des frais de déplacement suppose un budget prévisionnel et tout déplacement doit faire l’objet d’un ordre de mission pour effectuer un déplacement hors de son lieu habituel de travail, car l’Office national des forêts donc les moyens de maîtriser ses coûts sans moduler le niveau des remboursements des fonctionnaires et avec ces nouvelles conditions, l’Office porte de façon excessive une atteinte grave et immédiate aux droits de ses fonctionnaires en les privant de la moitié de leur indemnité de repas, et sur le doute sérieux, que cette instruction et cette note méconnait les dispositions de l’article L. 723-1 du code général de la fonction publique.
Vu :
— les décisions attaquées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2512993, le syndicat « Forêt Publique » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une instruction et une note de service en date du 27 août 2025, la directrice générale de l’Office national des forêts a établi le cadre commun à l’ensemble des personnels de l’Office en matière de politique et de gestion des déplacements et a fixé la cadre juridique des déplacements professionnels et des modalités de prise en charge ou de remboursement des frais de déplacement ains que les taux de remboursements. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, le syndicat « Forêt Publique UNSA » a demandé au tribunal l’annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, en se contentant de soutenir, pour justifier de la condition d’urgence, que, avec ces nouvelles dispositions, l’Office « porte de façon excessive une atteinte grave et immédiate aux droits de ses fonctionnaires », que ces " derniers seraient encore privés de la moitié de leur indemnité de repas (10 € sur 20 €) jusqu’à ce que la justice administrative ait statué « et que » récupérer de leurs droits n’aura pas d’effet réparateur sur leur régime alimentaire passé (malbouffe) « , le requérant ne peut être considéré comme démontrant la condition d’urgence comme satisfaite, dès lors également qu’il ressort de ses propres écritures que la réduction contestée » existe depuis deux ans de façon informelle " et qu’aucune conséquence dommageable pour les agents n’est établie ni même soutenue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat « Forêt Publique UNSA » ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat « Forêt Publique UNSA » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat « Forêt Publique UNSA » et à l’Office national des forêts.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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