Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 sept. 2025, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2025 et 31 juillet 2025, M. F A et M. C B, représentés par Me Dhérot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 034 109 24 H0007 en date du 5 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Gabian a délivré un permis de construire à Mme D en vue de la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine et la démolition d’un garage sur un terrain sis 6 bis chemin du Pétrole, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 034 109 24 H0007 M01 en date du 4 février 2025 par lequel le maire de la commune de Gabian a délivré à Mme D un permis de construire modificatif en vue de la modification d’une clôture, du décalage en retrait du garde-corps en terrasse et du déplacement de la noue paysagère ;
3°) de condamner solidairement la commune de Gabian et Mme D à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2025 et 14 août 2025 la commune de Gabian, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 5 septembre 2025, M. A et M. B déclarent se désister de leur instance.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme D, représentée par la SCP CGCB et Associés, accepte le désistement d’instance des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Gabian, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, accepte le désistement d’instance des requérants et maintient ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. A et M. B déclarent se désister de leur instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Gabian sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A et M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gabian sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, M. C B, la commune de Gabian et Mme E D.
Fait à Montpellier, le 15 septembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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