Rejet 14 mars 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 14 mars 2024, n° 2102022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 21 février 2022, Mme D F, administratrice ad hoc de M. E B, représentée par Me Chmani, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montrabé à lui verser la somme de la somme de 2 550 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise dans l’organisation des funérailles de M. A B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montrabé la somme de 2 000 euros verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le maire de la commune de Montrabé a méconnu les dispositions de l’article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales en faisant conserver le corps de M. A B en chambre mortuaire pendant 55 jours, soit au-delà du délai de six jours à compter du décès à l’issue duquel il est tenu de faire procéder à l’inhumation du défunt ;
— cette illégalité fautive entraîne un préjudice certain pour le fils mineur du défunt, dans la mesure où la trésorerie des hôpitaux de Toulouse a engagé une procédure de recouvrement des frais résultant de la conservation du corps auprès de la succession de M. A B, pour un montant de 2 550 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Montrabé, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 12h00.
Mme D F, administratrice ad hoc de M. E B, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2021.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code général des impôts,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Mme D F, administratrice ad hoc de M. E B en vertu d’une ordonnance de désignation du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 janvier 2020, demande au tribunal de condamner la commune de Montrabé à lui verser, en cette qualité, la somme de 2 550 euros correspondant au préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison de la carence fautive du maire dans l’organisation des obsèques de M. A B.
Sur la responsabilité de la commune de Montrabé :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. ». L’article R. 2213-33 du même code précise : « L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : – si le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès. () En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l’autorisation d’inhumation. () ». L’article R. 2213-35 de ce code mentionne : « La crémation a lieu : – lorsque le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès. () En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l’autorisation de crémation. ». Enfin, selon l’article R. 2213-40 de ce code : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. »
3. Il résulte de ces dispositions que le maire, agissant sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale des funérailles, doit faire cesser la situation irrégulière créée par l’absence d’inhumation ou de crémation des défunts dans les six jours du décès lorsque celui-ci s’est produit en France.
4. Il résulte de l’instruction qu’après la découverte du corps sans vie de M. A B, le 29 novembre 2017 au matin, les services de la police municipale ont procédé à une recherche de famille afin d’obtenir un accord sur sa crémation. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition applicable que la commune, à qui il incombe de faire inhumer décemment toutes personnes décédées sur son territoire d’effectuer des recherches pour retrouver la famille du défunt lorsque celle-ci ne s’est pas spontanément manifestée. En l’absence de problème médico-légal avéré, le délai d’inhumation résultant de l’article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales avait expiré le 5 décembre 2017, soit six jours après le décès de M. B. Le maire de la commune était ainsi légalement tenu de pourvoir d’urgence son inhumation dans l’espace réservé aux indigents ainsi qu’aux personnes sans famille – le cas échéant à titre provisoire dans l’attente d’une éventuelle demande d’exhumation présentée sur le fondement de l’article R. 2213-40 du code précité – et ce alors même, qu’à cette date, aucun membre de la famille de M. A B n’avait encore pu être contacté. Par suite, le non-respect de ce délai caractérise une faute dans l’organisation des funérailles de M. A B de nature à engager la responsabilité de la commune de Montrabé.
En ce qui concerne le préjudice :
5. Aux termes de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. / Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. () ». Aux termes de l’article 775 du code général des impôts : " Les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant ".
6. Il résulte de ces dispositions que les frais d’obsèques sont en principe imputés sur l’actif de la succession du défunt. Lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, les débiteurs de l’obligation alimentaire à l’égard de leurs ascendants ou descendants doivent, en conséquence des dispositions de l’article 371 du code civil, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources.
7. Il résulte de l’instruction que, à la suite du décès le 29 novembre 2017 de M. B, la commune de Montrabé a fait conserver son corps dans une chambre mortuaire du CHU de Toulouse du 1er décembre 2017 au 24 janvier 2018, soit durant 55 jours. Par un titre émis et rendu exécutoire le 7 février 2018, la trésorerie des hôpitaux de Toulouse a engagé, auprès de la succession du défunt, le recouvrement des frais en résultant, pour un montant total de 2 550 euros. Toutefois, la requérante n’indique pas le montant du reliquat des frais funéraires restant à la charge des deux enfants mineurs de E B après qu’ait été opérée la déduction prévue par les dispositions de l’article 775 du code général des impôts ni dans quelle proportion chacun de ces deux enfants est tenu au paiement de ce reliquat. La requérante n’a pas déféré à la mesure d’instruction diligentée le 30 janvier 2024 l’invitant à préciser ce point. Elle n’a ainsi pas mis à même le tribunal en mesure d’établir l’importance du préjudice indemnisable alors même que ce dernier a fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour que soit précisée l’étendue de ce préjudice. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires tendant au versement d’une somme de 2 550 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise dans l’organisation des funérailles de M. A B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune de Montrabé n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du conseil de la requérante relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme F, en sa qualité d’administratrice ad hoc du fils mineur de M. A B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, en sa qualité d’administratrice ad hoc du fils mineur de M. A B, à la commune de Montrabé et à Me Chamni.
Copie en sera adressée pour information à la trésorerie des hôpitaux de Toulouse.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. C La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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