Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 août 2025, n° 2508457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A, représenté par Me El-Kolei-Hamel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 250774C00260 du 30 juillet 2025, par lequel la préfète de la Haute-Savoie a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure de suspension demandée est urgente ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui :
o a été prise en méconnaissance de l’article L. 224-8 du code de la route ;
o est disproportionnée ;
o est insuffisamment motivée.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508455, enregistrée le 12 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En vertu du II l’article L. 224-2 du code de la route, le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A expose que son activité professionnelle de chauffeur routier en Suisse implique qu’il dispose de son permis de conduire et qu’en son absence, les revenus de son foyer, qui vient d’accueillir son premier enfant, vont drastiquement diminuer. Toutefois, le 28 juillet 2025, M. A circulait à une vitesse enregistrée de 151 km/h, sur une route où la vitesse maximale autorisée était limitée à 110 km/h. Une telle infraction révèle que l’intéressé a un comportement routier dangereux. Par suite, et quelle que soit la gêne occasionnée par l’arrêté litigieux pour l’exercice de l’activité professionnelle de M. A, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En tout état de cause, les moyens présentés par M. A tirés de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 224-8 du code de la route, qu’elle est disproportionnée et qu’elle est insuffisamment motivée ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. La requête de M. A apparaît ainsi manifestement mal fondée.
6. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25084572
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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