Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2026, n° 2608581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sihem Chaib Hidouci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut une carte de séjour pluriannuelle et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte gravement atteinte à sa situation, en ce qu’elle ne peut, du fait de l’irrégularité de son séjour, exercer ses droits fondamentaux, notamment d’aller et venir et poursuivre son activité professionnelle, la plaçant ainsi en situation de vulnérabilité avec un risque d’éloignement du territoire français, alors même qu’elle a déposé sa demande dans les délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A…, ressortissante marocaine née le 8 juin 1993, a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 11 février 2022 au 10 février 2026. Elle a sollicité le 3 novembre 2025 sur le site « démarche numérique » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Parallèlement, elle indique avoir également introduit une demande de carte de séjour d’une durée de dix ans. Par une décision du 20 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé son dossier et l’a invitée à redéposer une nouvelle demande en fournissant une copie de son passeport, ce qu’elle a fait le jour même. Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… demande la suspension de cette décision.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir que la décision contestée porte gravement atteinte à sa situation, en ce qu’elle ne peut, du fait de l’irrégularité de son séjour, exercer ses droits fondamentaux, notamment d’aller et venir et poursuivre son activité professionnelle, la plaçant ainsi en situation de vulnérabilité avec un risque d’éloignement du territoire français, alors même qu’elle a déposé sa demande dans les délais.
5. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, Mme A… a redéposé dès le 20 février 2026 une nouvelle demande pour obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, l’intéressée, qui est bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, peut justifier, en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la régularité de son séjour et de l’ensemble des droits qui y sont associés, notamment de travailler par la présentation de son titre de séjour, dans la limite de trois mois à compter de son expiration, soit jusqu’au 10 mai 2026. Dans ces conditions, la requérante, qui n’a en outre contestée la décision de clôture que le 15 avril 2026, ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme établissant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Toutefois, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir, le cas échéant en l’absence d’octroi de tout rendez-vous après le 10 mai, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin de bénéficier d’un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier, sous réserve de la complétude du dossier, de tout document de séjour l’autorisant à travailler.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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