Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2025, n° 2503337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme C A et M. B D, représentés par Me Giren-Azzis, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de désigner un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) auprès de leur fille en exécution de la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 4 juillet 2024, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’accompagnement humain auquel a droit leur fille fait obstacle à sa scolarisation dans des conditions adaptées à sa situation et son handicap ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; le droit à l’éducation est garanti et protégé et il incombe à l’État de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants en situation de handicap aient un accès effectif à ce droit ; les professionnels intervenant aux côtés de leur fille attestent unanimement que l’absence d’accompagnement fait obstacle à sa scolarisation sereine et nuit à ses apprentissages.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par courrier du 20 novembre 2024, Mme A et M. D ont mis en demeure le recteur de l’académie de Rennes de mettre en œuvre la notification de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine dont bénéficie leur fille et d’affecter auprès d’elle un AESH, conformément et selon la quotité horaire attribuée par cette notification et, d’autre part, que par courrier du 3 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes leur a signifié l’impossible mise en œuvre de cette notification, en raison d’une insuffisance de moyens humains et matériels. Ce courrier vaut ainsi décision de refus, à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée par Mme A et M. D aux termes de leur requête, tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat d’affecter effectivement un AESH auprès de leur enfant, ferait nécessairement obstacle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de Mme A et M. D, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A et M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée en toutes ses conclusions, en ce inclues celles présentées par M. D au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première dénommée pour les deux requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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