Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2210728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée du maire de la commune de Saint Joachim (Loire-Atlantique) a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en matière de défrichage et de divagation d’animaux errants ;
2°) de condamner le maire de la commune de Saint Joachim au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Saint Joachim, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Joachim a rejeté sa demande de mise en œuvre de ses pouvoirs de police pour procéder au défrichement de la parcelle voisine à sa propriété, et de procéder à la capture des chats errants qui divaguent sur la commune.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-23 du même code : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-24 du même code : « Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune ». Selon son article R. 211-11 : « Pour l’application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt. / Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l’animal est identifié ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que chaque commune doit disposer ou avoir accès à une fourrière ou un lieu de dépôt pour les animaux errants ou en état de divagation, le recours aux services de prise en charge desdits animaux, autres que par des cabinets vétérinaires, n’étant ainsi possible qu’en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou du lieu de dépôt.
Par la seule production d’une photographie, M. C… n’établit pas que la présence des chats qui apparaissent sur ce document nécessiterait la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire en matière d’animaux divagants. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint Joachim aurait commis une erreur d’appréciation en s’abstenant d’y recourir.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-6 du code forestier, dans sa version en vigueur : « L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : / 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; / 2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie (…) ». L’article L. 134-8 du même code dispose que : « (…) / Les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge : / 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie (…) ». Aux termes de l’article L. 134-7 du code forestier : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6 ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police spéciale de contrôler l’exécution de l’arrêté préfectoral réglementant dans le département le débroussaillement, de prendre les mesures appropriées pour faire exécuter les obligations de débroussaillement édictées par cet arrêté. Le préfet, lorsqu’il est amené à constater la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, peut se substituer à cette autorité après une mise en demeure restée sans résultat.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, que la parcelle voisine de la propriété de M. C…, relève de la catégorie des propriétés entrant dans le champ d’application de l’article L. 134-6 du code forestier. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint Joachim aurait manqué à ses obligations en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Joachim a rejeté sa demande de mise en œuvre de ses pouvoirs de police. Par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au maire de la commune de Saint Joachim.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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