Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2303076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2023, 8 août 2023, 9 janvier 2025 et 24 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Soublin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Condé-sur-Risle a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée A 469 située quai Blin ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Condé-sur-Risle a retiré le permis tacite né le 4 mars 2023 et refusé le permis de construire pour le même projet ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Condé-sur-Risle, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis tacite, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Condé-sur-Risle la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés et sont entachés de contradiction interne ;
— l’arrêté du 2 mars 2023 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle est titulaire d’un permis de construire tacite né le 3 mars 2023 à minuit en vertu de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme, que le refus de permis de construire du 2 mars 2023, notifié le 6 mars 2023, a pour effet de retirer ce permis de construire tacite, et que la commune n’a pas mis en œuvre, préalablement à ce retrait, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 2 mars 2023 ne lui a pas été notifié par lettre recommandée en violation de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté retire à tort un permis de construire tacite qui n’était pas illégal ;
— l’arrêté du 30 mai 2023 retirant le permis de construire tacite né le 3 mars 2023 n’a aucune portée, car l’arrêté du 2 mars 2023 portant refus de permis de construire a déjà retiré le permis tacite ; à supposer qu’il en ait une, il est illégal car il n’est pas intervenu dans le délai de trois mois à compter du permis tacite, soit le 3 mars 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— les arrêtés du 2 mars 2023 et du 30 mai 2023 se fondent sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie qui n’est pas opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistré les 24 septembre 2024 et 19 mars 2025, la commune de Condé-sur-Risle, représentée par Me Coté, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Justal, substituant Me Soublin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2023, Mme A a déposé une demande de permis de construire pour édifier une maison d’habitation d’une surface de plancher de 83 m2 sur une parcelle cadastrée A 469 situé quai au Blin sur le territoire de la commune de Condé-sur-Risle. Par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de la commune de Condé-sur-Risle a refusé le permis de construire. Mme A s’estimant titulaire d’un permis de construire tacite, elle a sollicité, par un courrier du 28 avril 2023, un certificat de permis tacite. Par un courrier du 9 mai 2023, le maire de la commune de Condé-sur-Risle a mis en œuvre la procédure contradictoire afin de procéder au retrait d’un permis tacite né le 4 mars 2023. Par un courrier du 24 mai 2023, Mme A a présenté ses observations. Par un arrêté du 30 mai 2023, le maire de la commune de Condé-sur-Risle a retiré le permis tacite du 4 mars 2023 et refusé la délivrance du permis de construire. Mme A conteste les décisions du 2 mars 2023 et du 30 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 mars 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / (). « Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. « Aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : » La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. () ".
3. Lorsque la décision refusant le permis de construire est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
4. Mme A a déposé un dossier, complet, de demande de permis de construire le 3 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que la commune a notifié l’arrêté portant refus de permis de construire à Mme A par « lettre suivie », déposée dans la boite aux lettres de l’intéressée le 3 mars 2023 selon les mentions du suivi postal fournies par la commune. Toutefois, cette modalité de notification, qui n’implique pas de remise en mains propres, n’apporte pas de garanties suffisantes sur la date à laquelle le pli a fait l’objet d’une réception par l’intéressée alors que les dispositions précitées du code de l’urbanisme imposent une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Il s’ensuit que la commune de Condé-sur-Risle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 2 mars 2023 a été notifiée à Mme A le 3 mars 2023. Il n’est pas contesté que Mme A a pris connaissance de la décision contestée le 6 mars 2023. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’un permis de construire tacite né le 4 mars 2023 à 0h00.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
6. La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
7. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision d’autorisation d’urbanisme que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne soit privé de cette garantie.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A était titulaire le 4 mars 2023 d’un permis de construire tacite. Dans ces conditions, la décision du 2 mars 2023 portant refus de permis de construire doit être regardée comme constituant une décision de retrait du permis de construire délivré tacitement. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni n’est allégué en défense qu’une procédure contradictoire aurait été mise en œuvre préalablement à cette décision de retrait du permis de construire tacite, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision attaquée du 2 mars 2023 est entachée d’un vice de procédure qui a privé la requérante d’une garantie. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable à la décision attaquée doit être accueilli.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. La décision de refus de permis de construire du 2 mars 2023 est fondée sur le fait que le projet n’est pas desservi par un réseau de points d’eau identifiés permettant d’assurer la lutte contre l’incendie, selon les modalités prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du 1er mars 2017, dès lors que le point d’eau le plus proche n’a qu’un débit de 20 m3 au lieu des 30 m3 exigés par le règlement départemental précité. Le projet est desservi par un réseau de points d’eau situé à 40 mètres du projet avec un débit de 20 m3. Toutefois, le maire de la commune de Condé-sur-Risle n’établit pas que le projet en cause présenterait un risque particulier du point du vue de la sécurité incendie, alors, au demeurant, que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’est pas directement opposable aux autorisations de construire. Le projet consiste en la construction d’une habitation d’une surface de 83 m2 sur une parcelle desservie par la RD 39. Il est situé à proximité d’autres constructions mais à une distance qui ne remet pas en cause la sécurité des autres constructions et la végétation est peu dense dans le secteur. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 2 mars 2023 a été prise en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Condé-sur-Risle a refusé de lui délivrer un permis de construire. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 mai 2023 :
12. L’arrêté du 30 mai 2023 portant retrait du permis tacite né le 4 mars 2023, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, et refus du permis de construire sollicité, a été pris au motif que le projet ne permet pas d’assurer la lutte contre l’incendie, pour la même raison que celle citée au point 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté du 30 mai 2023 portant retrait du permis tacite du 4 mars 2023 et refus de la délivrance du permis de construire méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Condé-sur-Risle a refusé de lui délivrer un permis de construire. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Eu égard aux motifs d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d’un certificat de permis de construire tacite relatif au permis de construire n° PC 027 167 23 S0001 prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Condé-sur-Risle une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Condé-sur-Risle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 2 mars 2023 et du 30 mai 2023 du maire de la commune de Condé-sur-Risle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Condé-sur-Risle de délivrer à Mme A un certificat de permis de construire tacite dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Condé-sur-Risle versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Condé-sur-Risle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Condé-sur-Risle.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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