Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 nov. 2025, n° 2507695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Thézan-lès-Béziers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, la commune de Thézan-lès-Béziers (Hérault) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AK 260, au 5, rue du docteur B… A… sur son territoire et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l’imminence du péril.
Elle soutient qu’il y a urgence à ce que des mesures puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. La requête de la commune de Thézan-lès-Béziers, enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2507695, tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que l’ordonnance n° 2304492 qui a été notifiée le 1er août 2023 à la commune de Thézan-lès-Béziers et dans laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert pour examiner l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AK 260, au 5, rue du docteur B… A… et en constater l’état. Dans son rapport remis le 21 août 2023, l’expert a relevé que l’examen intérieur et extérieur de l’immeuble ne lui avait pas permis de déceler le moindre risque de péril et préconisait d’en condamner l’accès. La commune de Thézan-lès-Béziers ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette expertise. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Thézan-lès-Béziers.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Thézan-lès-Béziers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thézan-lès-Béziers.
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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