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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2026, n° 2600367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, le préfet de la Moselle demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. F… A… et Mme D… A… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, géré par la société ADOMA dans le cadre du dispositif HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), situé 20 rue Marienau à Forbach (Moselle) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
La requête a été communiquée à M. et Mme A…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2026, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. Michel, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de M. et Mme A…, assistés d’un interprète en langue albanaise, qui ont produit des pièces.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. et Mme A… du logement qu’ils occupent, situé 20 rue Marienau à Forbach.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En l’espèce, M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement le 20 avril 1966 et le 1er novembre 1976, ainsi que leurs deux enfants mineurs, C… et E… A…, nés le 16 mai 2011, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, géré par la société ADOMA dans le cadre du dispositif HUDA et situé 20 rue Marienau à Forbach. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 22 octobre 2021, et notifiées le 28 octobre 2021. Ces décisions ont été confirmées par des décisions du 29 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiées le 14 janvier 2022. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par des décisions des 2 janvier et 10 décembre 2024 de l’OFPRA, notifiées, respectivement, les 19 janvier 2024 et 24 février 2025. Les décisions du 2 janvier 2024 ont été confirmées par des décisions du 22 avril 2024 de la CNDA, notifiées le 29 avril 2024. M. et Mme A… ont été avisés, par un courrier du 19 janvier 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui leur a été remis en mains propres le 20 janvier 2022, de la fin de leur droit au logement le 28 février 2022 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par un courrier du 4 octobre 2025, notifié le 12 octobre 2025, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que la mise en demeure est restée infructueuse.
6. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. et Mme A… ne justifient plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Par suite, la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D’autre part, eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. et Mme A…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, y compris leurs enfants mineurs, d’évacuer le logement dont s’agit. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à leurs frais et risques à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux enfants mineurs de M. et Mme A…, les jeunes E… et C…, sont atteints de paralysie cérébrale se manifestant par une quadriplégie spastique en ce qui concerne E… et une diplégie spastique, s’agissant C…. Les troubles dont ces enfants sont atteints limitent sévèrement leurs déplacements, surtout en ce qui concerne E…, qui se déplace en fauteuil roulant, et imposent un aménagement de leur environnement, en particulier la disposition d’un logement adapté et situé en rez-de-chaussée ou desservi par un ascenseur accessible en fauteuil roulant. Les besoins particuliers de ces enfants et leur situation de vulnérabilité justifient qu’il soit accordé aux défendeurs un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A… ainsi qu’à leurs enfants mineurs et à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement mis à leur disposition, géré par la société ADOMA dans le cadre du dispositif HUDA et situé 20 rue Marienau à Forbach, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. F… A… et à Mme D… A…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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