Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 21 janv. 2025, n° 2400183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur refusant de recréditer 3 points sur son permis de conduire et refusant de retirer sa décision d’invalidation de son permis de conduire.
Il soutient que :
— par jugement du tribunal de police de Chalon-sur-Saône du 22 mars 2023 a été ordonnée l’annulation du titre exécutoire correspondant à l’infraction commise le 3 novembre 2020 de sorte que l’autorité administrative doit rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.
M. B a produit un mémoire enregistré au greffe le 10 décembre 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lauranson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur refusant de recréditer 3 points sur son permis de conduire et refusant de retirer sa décision d’invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
3. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 10 septembre 2022 comme en atteste l’avis de réception de la lettre recommandée mentionnant sa distribution ce jour avec la signature du destinataire. Il y a donc lieu d’en déduire non seulement que la requête de l’intéressé, présentée le 11 janvier 2024, était tardive en tant qu’elle tendait à l’annulation de cette décision, le recours gracieux de M. B du 27 avril 2023 étant lui-même notifié au-delà du délai de recours contentieux, mais aussi que cette requête était dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable, en tant qu’elle tendait à l’annulation de la décision retirant 3 points de ce permis suite à l’infraction du 3 novembre 2020. En tout état de cause, il est constant que M. B a été condamné définitivement par le tribunal de police de Chalon-sur-Saône le 14 avril 2022 de sorte que le ministre était fondé à constater le solde nul du permis de conduire de M. B comme il l’a fait par son courrier notifié le 10 septembre 2022. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. LauransonLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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