Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2516808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate, Me Partouche-Kohana, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par cette dernière au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux individualisé ;
- le préfet de police de Paris ne pouvait valablement s’appuyer sur l’absence de délivrance d’une autorisation de travail pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de police de Paris a produit un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 1975, déclare être entré en France dans le courant de l’année 2019. Il a présenté, le 5 février 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir sa qualité de salarié. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a assorti cette dernière décision d’un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire :
L’arrêté du 27 janvier 2025 attaqué cite, notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté énonce les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En deuxième lieu, le préfet de police de Paris pouvait, sans commettre d’erreur droit, s’appuyer pour prendre la décision attaquée sur la circonstance que, « en outre », le service de la main d’œuvre étrangère s’est abstenu d’émettre un avis sur la demande d’autorisation de travail de M. A….
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, M A… n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis 2019 comme il l’affirme, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du requérant cités au point 7 du présent jugement, alors que M. A… ne conteste pas avoir conservé des attaches fortes dans son pays d’origine, où résident sa mère et un enfant, il n’est pas établi que le refus d’admettre M. A… au séjour porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… eu égard aux buts que le préfet de police a entendu poursuivre en prenant cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il n’est pas davantage fondé, par voie de conséquence, à se prévaloir de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à Me Partouche-Kohana.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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