Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 oct. 2025, n° 2509888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Camille Doré, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicitée née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée le maintient en situation de précarité dès lors qu’il ne peut pas travailler, qu’il a perdu ses droits sociaux, qu’il ne peut pas renouveler sa carte de commerçant, que ses contrats d’intérim ont été rompus et qu’il est dépourvu de ressources stables ; cette situation compromet également la stabilité de sa vie familiale, alors qu’il vit avec son épouse régulièrement autorisée au séjour et est père de deux enfants mineurs ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 g) bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où son titre de séjour aurait dû être renouvelé automatiquement à l’expiration de son certificat de résidence initial, alors qu’il vit en France depuis treize ans et y a construit sa vie privée et familiale en épousant une femme en situation régulière et en devenant père de deux enfants mineurs à l’éducation et à l’entretien desquels il contribue ; il exerce la profession de ferrailleur en alternant contrats à durée déterminée et missions d’intérim, tout en tenant un stand sur le marché de Wazemmes à Lille ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où, à la suite de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre, le requérant a été mis en possession de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 2 octobre 2025 et où un nouveau récépissé valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026 lui a été transmis par voie postale ; le refus implicite de titre de séjour étant né le 17 août 2024, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie alors que la requête a été introduite plus d’un an après cette date.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Camille Doré, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le numéro 2509946 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 mars 1986 à Tizi-Ouzou, affirme être entré en France en 2011. Il s’est marié en février 2013 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 28 juillet 2014. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 16 avril 2014 au 17 avril 2024. Il a sollicité, le 2 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier était valable du 3 juillet 2025 au 2 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 2 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans la mesure où le présent litige s’inscrit dans le cadre des référés pour lesquels le juge statue en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Dans son mémoire en défense, le préfet du Nord a indiqué qu’un nouveau récépissé valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026 avait été transmis à M. A… par voie postale. Au vu de cet élément, M. A… s’est désisté de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Doré, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Doré en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Doré, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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