Rejet 3 octobre 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 déc. 2025, n° 2503887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 octobre 2025, N° 2503077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, complétée par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2025 et 5 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’assortir la suspension prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n°2503077 du 3 octobre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
de prolonger son inscription jusqu’au 31 décembre 2025 ;
de répondre à sa proposition de date de soutenance avant fin décembre 2025 en motivant tout refus ;
de se prononcer sur la validité du jury extérieur ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
malgré les démarches effectuées auprès de l’université, l’ordonnance du 3 octobre 2025 n’a pas été exécutée et que l’université de Reims Champagne-Ardenne ne saurait se prévaloir de l’exercice d’un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ;
le refus fondé sur l’article R. 632-23 du code de l’éducation est entaché d’erreur de droit ;
les mesures demandées sont provisoires et réversibles, seule la dernière étape emportant un effet définitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, l’université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune des demandes du requérant ne peut être satisfaite par des mesures provisoires.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu l’ordonnance n°2503077 du 3 octobre 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
les observations de M. B… qui précise que l’objet du litige est de lui permettre de soutenir sa thèse, et non d’autoriser son inscription à l’université, qu’il a été difficile de constituer un jury à proposer à l’université ;
et les observations de Me Dumont pour l’université de Reims Champagne-Ardenne qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrites d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n°2503077 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé à M. B… la possibilité de soutenir sa thèse de doctorat en médecine ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision. Toutefois, par cette ordonnance, le juge des référés a rejeté les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Reims Champagne-Ardenne de procéder à sa réinscription en année de thèse pour l’année 2024-2025 ou pour une année ultérieure afin qu’il puisse soutenir sa thèse de doctorat en médecine au motif qu’une telle injonction ne présentait pas le caractère provisoire des mesures que le juge des référés peut ordonner. Ainsi, la suspension prononcée n’implique pas que le requérant soit autorisé à soutenir sa thèse. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de prendre des mesures nécessaires à l’organisation de la soutenance de sa thèse par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Université de Reims Champagne-Ardenne la somme que demande M. B… en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande à ce titre l’université de Reims Champagne-Ardenne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université de Reims Champagne--Ardenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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