Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2025, n° 2409383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, le département des Hautes-Alpes demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Gap du 30 août 2024 portant fermeture au public de l’établissement « Bâtiment Clairfont – ADSEA 05 » situé chemin de Clairfont à Gap à compter du 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gap, à titre principal, d’accorder à l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes (ADSEA 05) une autorisation d’ouverture des locaux en cause ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de celle-ci dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap une somme de 63,80 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2025, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que l’ADSEA 05 a obtenu satisfaction.
Par un courrier du 26 février 2025, le département des Hautes-Alpes a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ;".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, le département des Hautes-Alpes a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 26 février 2025, adressée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code dit « A citoyens », dont il a accusé réception le lendemain. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, le département des Hautes-Alpes est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département des Hautes-Alpes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Hautes-Alpes et la commune de Gap.
Fait à Marseille, le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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