Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2318714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Entreprise Karsandi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A et la société Entreprise Karsandi, représentés par Me Garaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. B A en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à chacun des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de la situation du demandeur de visa ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il répond à l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun risque du détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ni même d’exercice d’une activité illicite dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié pour occuper un emploi de façadier isolation thermique par l’extérieur au sein de l’entreprise Karsandi. Par une décision du 20 juillet 2023, l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 18 octobre 2023, dont M. A et la société Karsandi demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Istanbul. La décision consulaire, qui vise les dispositions applicables et relève l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours, qui s’est substituée à la décision consulaire, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures du ministre de l’intérieur que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen suffisant de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » et ne sont pas applicables aux demandes de visa de long séjour.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
8. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
9. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour refuser de délivrer le visa sollicité, s’est fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa. Le ministre de l’intérieur relève, à cet égard, que M. A ne dispose pas des compétences et de l’expérience professionnelle requises pour occuper un emploi de façadier isolation thermique au sein d’une entreprise du bâtiment. M. A a produit l’autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur le 22 février 2023, le contrat de travail à durée indéterminée conclut avec son futur employeur ainsi que des documents relatifs à la situation administrative et fiscale de l’entreprise Karsandi. Ce faisant, le requérant ne justifie, ni même n’allègue avoir une qualification ou une expérience professionnelle dans le domaine d’activité de la société qui l’a recruté. Par ailleurs, il ressort de l’état de service de l’intéressé, versé à l’instance par le ministre de l’intérieur, qu’il a exercé de janvier 2020 à octobre 2021 et de janvier 2023 à mai 2023, les fonctions d’employé de bureau, de novembre 2021 à février 2022, comme carrossier et de novembre 2021 à mars 2022, comme agent marketing. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une qualification et d’une expérience en lien avec le poste proposé. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en relevant l’absence d’adéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de M. A d’une part, et l’emploi proposé d’autre part, et le risque consécutif de détournement de l’objet du visa, pour refuser de délivrer à l’intéressé le visa sollicité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par l’entreprise Karsandi, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société Entreprise Karsandi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Entreprise Karsandi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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