Annulation 12 décembre 2023
Désistement 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 2103105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le maire de Rasteau a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique d’une habitation individuelle et de la construction d’une piscine ;
2°) d’enjoindre au maire de Rasteau de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai qu’il appartiendra au tribunal de déterminer, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rasteau une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— le maire a méconnu l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dont le projet respecte les quatre conditions qu’il fixe pour permettre une reconstruction à l’identique ;
— le maire a estimé à tort que le bâtiment objet des travaux était à l’état de ruine et démoli depuis plus de dix ans alors que sa démolition, qui n’a pas encore eu lieu, est apparue indispensable, pour des raisons de sécurité, à l’occasion de la mise en œuvre des travaux de réhabilitation autorisés par le précédent permis qui lui a été délivré le 19 février 2020 ;
— l’arrêté attaqué de refus de permis est fondé à tort sur les dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme communal auxquelles l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme permet de déroger.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2022 et 13 octobre 2023, la commune de Rasteau, représentée par Me Bergeras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la construction projetée n’est pas identique à l’existant qui fera l’objet d’une surélévation de sa toiture, de modifications et créations d’ouvertures contemporaines et de l’ajout de deux terrasses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caviglioli, représentant M. B, et de Me Angot, représentant la commune de Rasteau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire, sur le territoire de la commune de Rasteau, d’un terrain cadastré section B nos 86, 87, 88 et 89 sur lequel est bâtie une ferme du XVIIIème siècle. Après avoir vu le maire de cette commune retirer à la demande du sous-préfet de Carpentras, par arrêté du 26 septembre 2019, le permis qu’il lui avait délivré, par arrêté du 2 juillet 2019, pour la réalisation de travaux de démolition partielle et de réhabilitation de ce bâtiment ainsi que d’une piscine, il a déposé, le 31 décembre 2019, une nouvelle demande de permis portant cette fois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, sur la démolition complète et la reconstruction à l’identique de l’ancienne construction existante et la réalisation d’une piscine. Par arrêté du 30 juillet 2021, le maire de Rasteau a opposé à cette demande la décision de refus dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, fondée sur la circonstance que le bâtiment objet des travaux serait à l’état de ruine depuis plus de dix ans, que le projet devrait donc être regardé comme tendant à l’implantation d’une construction nouvelle à usage d’habitation proscrite par les dispositions combinées des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme et qu’il n’est, en outre, pas prévu dans des volumes identiques à l’existant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des motifs énoncés dans l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Il est constant qu’aucune disposition expresse du plan local d’urbanisme de la commune de Rasteau ni des plans de prévention des risques inondation « Ouvèze » et « l’Aygues », applicables sur son territoire, ne fait spécifiquement obstacle au droit ainsi accordé par les dispositions de l’article L. 111-15, de reconstruire à l’identique un bâtiment dans le délai de dix ans suivant sa démolition.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers documents photographiques produits, que l’ensemble bâti présent sur le terrain d’assiette du projet, régulièrement édifié avant l’instauration du permis de construire, est composé de plusieurs constructions annexes, partiellement effondrées, qu’il est projeté de définitivement démolir, et d’un bâtiment principal, qui seul doit être reconstruit à l’identique après la démolition complète de cet ensemble bâti. Ce dernier comporte la quasi-totalité de ses murs porteurs, de ses ouvertures d’origine dont certaines disposent encore de portes et de volets en bois, ainsi que l’essentiel de sa charpente et de sa toiture. Il ne saurait donc être regardé comme se trouvant à l’état de ruine. Par suite, en estimant que ce bâtiment, objet des travaux de reconstruction à l’identique projetés, se trouvait à l’état de ruine, qu’il aurait été démoli depuis plus de dix ans et que le projet de M. B tendrait à la réalisation d’une construction nouvelle à usage d’habitation proscrite par les dispositions combinées des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable, le maire de Rasteau a entaché son arrêté de refus de permis d’une erreur sur la qualification juridique des faits.
4. En second lieu, il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par
M. B, et notamment de la notice descriptive du projet ainsi que des plans « PC5 » comportant, pour chacune des façades du bâtiment, les plans de ses états existant et projeté, que sa reconstruction sera réalisée dans les stricts volumes du bâtiment démoli contrairement à ce qui fonde le second motif opposé par le maire de Rasteau pour refuser le permis sollicité, ainsi entaché d’une erreur de fait.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
6. La commune de Rasteau soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le projet ne constitue pas une reconstruction à l’identique du bâtiment existant car de nombreuses ouvertures seront créées et modifiées, visant à donner à la construction un aspect plus contemporain, que la toiture sera surélevée et que deux terrasses seront réalisées au niveau des chambres situées à l’étage. Elle doit ainsi être regardée comme demandant la substitution de ce motif à ceux énoncés dans l’arrêté contesté de son maire.
7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis déposé par M. B, et notamment des plans « PC5 » et de la notice descriptive, que son projet consiste, d’une part, à démolir l’ensemble bâti existant puis à reconstruire à l’identique son bâtiment principal, et, d’autre part, à apporter des modifications à ce bâtiment et à lui adjoindre une piscine.
8. Le droit de reconstruire à l’identique un bâtiment dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, ne prive pas le pétitionnaire qui sollicite une autorisation d’urbanisme sur ce fondement, de la faculté de présenter une demande portant également sur la réalisation, sur le même terrain d’assiette, de travaux n’entrant pas dans le champ de ces dispositions, y compris relatifs à la modification du bâtiment à reconstruire. Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande portant à la fois sur la reconstruction à l’identique d’un bâtiment et sur la réalisation d’autres travaux de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que le projet de reconstruction respecte les conditions fixées par l’article L. 111-15 et, d’autre part, que les travaux qui n’entrent pas dans son champ d’application portent sur des éléments identifiables dont la réalisation est conforme aux règles d’urbanisme en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation sollicitée.
9. D’une part, le projet de reconstruction prévoit de conserver la destination à usage d’habitation, l’implantation, les volumes, le nombre de pans et les pentes de toiture, l’architecture générale, les principales ouvertures, l’aspect extérieur marqué par sa réalisation en pierres de pays enduits à la chaux aérienne et la couverture en tuiles vieillies du bâtiment dont il prévoit la démolition. Si deux légers décrochés de quelques centimètres de hauteur du faîtage seront remplacés par un seul décroché au niveau de ce faîtage, dont la hauteur totale ne sera pas réhaussée, que quelques-unes des ouvertures du bâtiment à reconstruire seront modifiées et que d’autres seront créées, ces modifications mineures ne permettent pas de considérer que la reconstruction projetée ne serait pas identique au bâtiment à démolir et n’entrerait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
10. D’autre part, le projet prévoit la réalisation d’une piscine et la création de deux terrasses tropéziennes au premier étage, dans le volume de la toiture du bâtiment qui sera reconstruit. Ces éléments identifiables du projet qui ne relèvent d’aucune reconstruction n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 111-15 sur le fondement desquelles n’aurait donc pas pu être légalement prise la décision de refus de permis en litige.
11. Il s’ensuit que la commune de Rasteau n’est pas fondée à demander la substitution du motif dont elle fait état à ceux énoncés dans l’arrêté de son maire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 juillet 2021 est illégal et que M. B est, dès lors, fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». L’article L. 911-2 de ce code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 et de la circonstance que les éléments du projet distincts de la reconstruction à l’identique projetée n’ont pas fait l’objet d’un examen au regard des règles d’urbanismes en vigueur à la date de son édiction, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Rasteau de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de M. B, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Rasteau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions s’opposent, en revanche, à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Rasteau en date du 30 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rasteau de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rasteau versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rasteau.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
R. MOURET
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Atteinte
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Tiré ·
- Bénévolat ·
- Territoire français ·
- Fait
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Lot ·
- Accord-cadre ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Hébergement ·
- Logement
- Commissaire de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Bénéfice ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commune ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Commission ·
- Détournement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.