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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 mai 2025, n° 2503271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) B * F Architecture, société par actions simplifiée ( SAS ) Bureau Alpes Contrôles |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) B*F Architecture et la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles représentées par Me Barre, avocate, demandent au juge des référés d’étendre à la compagnie Acte Iard la mesure d’expertise n°2406710, ordonnée le 20 février 2025 aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et dysfonctionnements affectant le groupe scolaire, situé sur le territoire de la commune de Montbazin (Hérault).
Elles soutiennent que la compagnie Acte Iard est l’assureur de la SARL B*F Architecture.
Vu :
— l’ordonnance n°2406710 du 20 février 2025 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. L’expertise ordonnée le 20 février 2025 tend à déterminer l’origine et les causes des désordres et dysfonctionnements affectant le groupe scolaire, situé sur le territoire de la commune de Montbazin. Il résulte de l’instruction que la compagnie Acte Iard est titulaire d’un contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle de la SARL B*F Architecture qui est intervenue, en qualité de maître d’œuvre. Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée, sa participation aux opérations d’expertise présente un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 visée ci-dessus. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de la SARL B*F Architecture et de la SAS Bureau Alpes Contrôles visant à étendre l’expertise ordonnée le 20 février 2025 à son contradictoire.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n°2406710 du 20 février 2025 est étendue au contradictoire de la compagnie Acte Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montbazin, à la société par actions simplifiée Bureau Alpes Contrôle, à la société à responsabilité limitée B*F Architecture, à la compagnie Acte Iard et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025
La greffière,
E. Folio
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