Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2319911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2023 et les 4 janvier 2024 et 31 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Riou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit la désignation d’un expert psychiatre chargé de se prononcer sur la date de consolidation de son état de santé ainsi que sur la nature et l’étendue des préjudices moraux et de santé résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) d’annuler la décision implicite du 2 juillet 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle et à l’indemnisation des préjudices subis à raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime ;
3°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices subis à raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime et des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
4°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la maire de Paris lui a partiellement octroyé la protection fonctionnelle ;
5°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme globale de 45 000 euros, dont 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, 20 000 euros en réparation de son préjudice de carrière et 15 000 euros en réparation de son préjudice de santé ;
6°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle « a posteriori », sous astreinte ;
7°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder au retrait de tous les documents relatifs au harcèlement moral qu’il a subi de son dossier administratif ;
8°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
S’agissant de l’exception de non-lieu à statuer :
- les conclusions aux fins d’annulation ne sont pas dépourvues d’objet dans la mesure où la décision du 8 novembre 2023 n’a fait que très partiellement droit à sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle pour l’ensemble des faits de harcèlement moral dont il a été victime au cours de sa carrière et notamment en ce qui concerne la réparation des préjudices qui en ont résulté.
S’agissant de la décision implicite née le 2 juillet 2023 :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine du comité social territorial en violation des articles 61, 69 et 75 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 et de l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, des articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail et de la circulaire ministérielle B9 n°10-MTSF1013277C du 18 mai 2010 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 133-2, L. 133-3, L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’il avait droit au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des agissements de harcèlement moral qu’il a subis.
S’agissant de la décision du 8 novembre 2023 portant octroi de la protection fonctionnelle :
- cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle limite l’octroi de la protection fonctionnelle aux poursuites qu’il pourrait engager contre son ancien supérieur hiérarchique et en tant qu’elle lui refuse la réparation de ses préjudices.
S’agissant de la décision du 2 novembre 2023 portant communication des motifs de rejet de sa demande indemnitaire préalable :
- cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis en raison du harcèlement moral dont il a été victime.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- les créances ne sont pas prescrites dès lors que, d’une part, son préjudice de carrière, qui a le caractère d’un préjudice continu, s’est révélé de manière certaine le 1er janvier 2021, date à laquelle il a obtenu l’avancement au grade d’agent de logistique général principal de 1ère classe, d’autre part, ses préjudices moral et de santé ont un caractère certain à compter de la date de leur consolidation ;
- il y a lieu de désigner avant dire-droit un expert médical pour apprécier la date de consolidation ainsi que la nature et l’étendue des préjudices qu’il a subis ;
- la responsabilité sans faute de la Ville de Paris doit être engagée au titre de la protection fonctionnelle qui doit lui être accordée ;
- la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de la méconnaissance de son obligation de protéger son agent victime d’un harcèlement moral ;
- la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de la gestion de sa carrière ;
- il a subi un préjudice moral en raison du harcèlement dont il a été victime, évalué à la somme de 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice de santé en raison du harcèlement moral dont il a été victime, évalué à la somme de 15 000 euros ;
- il a subi un préjudice de carrière en raison du retard dans l’avancement dont il a été victime, évalué à la somme de 20 000 euros, à parfaire en cas d’aggravation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2023, 1er février 2024 et 4 mars 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle dès lors que cette protection a été accordée au requérant pour les faits de harcèlement moral dénoncés, par une décision du 8 novembre 2023 ;
- la demande indemnitaire est prescrite en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dès lors, d’une part, que le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir, au plus tard le 1er janvier 2017 s’agissant de la demande indemnitaire fondée sur un retard d’avancement, d’autre part, que le délai de prescription a commencé à courir, au plus tard, le 1er janvier 2014 pour les faits dénoncés de harcèlement moral qui ont eu lieu au cours des années 1999 à 2006 ;
- les moyens de légalité dirigés contre la décision de rejet de la demande indemnitaire sont inopérants ;
- ces moyens sont, en tout état de cause, infondés ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la réalité et l’étendue des préjudices invoqués ne sont pas établies ;
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au retrait du dossier administratif de tous les documents relatifs au harcèlement moral que l’intéressé a subi ne sont pas suffisamment précises ;
- la demande d’expertise est dépourvue d’utilité.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Riou, représentant M. B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. B… a intégré les effectifs de la Ville de Paris en qualité d’agent de ménage contractuel le 2 juin 1986. Par un arrêté du 19 février 1999, il a été nommé agent des services techniques de 2ème classe stagiaire. Il a ensuite été nommé agent des services techniques de 2ème classe titulaire à compter du 1er septembre 1999, par un arrêté du 8 mars 2000. Par un courrier du 27 avril 2023, reçu le 2 mai 2023 par la Ville de Paris, M. B… a présenté une demande de protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral qu’il indique avoir subi depuis son recrutement, et en particulier du fait des agissements commis par son supérieur hiérarchique pendant son affectation en qualité d’agent de parking entre les années 1996 et 2014. Il a également sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de cette situation de harcèlement moral et des fautes commises dans la gestion de sa carrière. Ses demandes ont été implicitement rejetées le 2 juillet 2023. Par une décision du 8 novembre 2023, la maire de Paris a accordé la protection fonctionnelle à M. B… au titre des « faits potentiels de harcèlement moral susceptibles d’avoir été commis par son ancien supérieur hiérarchique » à compter de l’année 1999. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite du 2 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l’annulation de la décision expresse du 8 novembre 2023 en tant qu’elle restreint la protection accordée à la prise en charge des frais et honoraires correspondant à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre de son ancien supérieur hiérarchique, d’autre part l’annulation de la lettre du 2 novembre 2023 par laquelle la Ville de Paris a répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, enfin la condamnation de la Ville de Paris à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de la somme globale de 45 000 euros.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 2 juillet 2023 :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, par la décision du 8 novembre 2023 intervenue en cours d’instance, la maire de Paris a accordé la protection fonctionnelle à M. B… pour la prise en charge des frais des instances civiles ou pénales susceptibles d’être engagées par lui pour les faits de harcèlement moral dénoncés à l’encontre de son ancien supérieur hiérarchique. Ainsi, la décision du 8 novembre 2023 a retiré la décision implicite née le 2 juillet 2023, en tant que cette décision avait initialement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour l’ensemble des faits dénoncés par M. B…. Dès lors que M. B… ne conteste pas ce retrait, celui-ci a acquis un caractère définitif. Par suite, comme la Ville de Paris le fait valoir, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 2 juillet 2023 portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle. En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2023 en tant qu’elle rejette la demande de protection fonctionnelle à raison des autres faits dénoncés par M. B… et qu’elle lui refuse, à ce titre, le bénéfice d’une réparation indemnitaire.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 2 novembre 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que, par la lettre du 2 novembre 2023, la Ville de Paris a entendu répondre à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire présentée par M. B… le 2 mai 2023. A supposer même qu’une telle lettre puisse être regardée comme une décision expresse de rejet de la demande indemnitaire préalable, une telle décision a, en tout état de cause, pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B… qui, en formulant les conclusions indemnitaires précédemment visées, a donné à celle-ci le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation soulevés contre la lettre du 2 novembre 2023 doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la lettre du 2 novembre 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2023 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… D…, cheffe du service du droit privé et de l’accès au droit, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la maire de Paris du 4 septembre 2023, régulièrement publiée le 5 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant reproche à l’administration le défaut de saisine du comité social territorial institué par le décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ni ce décret ni aucun des autres textes invoqués ne conditionne la régularité d’une décision portant refus de la protection fonctionnelle à la saisine de ce comité. Par suite, à supposer même que le requérant ait entendu soulever ce moyen contre la décision du 8 novembre 2023, celui-ci ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui étaient anciennement prévues à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
S’agissant des agissements commis entre les années 1999 et 2006 par l’ancien supérieur hiérarchique de M. B… :
Pour soutenir qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, le requérant fait valoir qu’il a fait l’objet de menaces, d’injures et d’humiliations de la part de son ancien supérieur hiérarchique au cours de la période de 1999 à 2006. Il produit à l’appui de ses allégations plusieurs témoignages circonstanciés rédigés par d’anciens collègues qui font état de propos menaçants, déplacés et à caractère xénophobe tenus à l’encontre de M. B… par son ancien supérieur hiérarchique, de remontrances injustifiées sur la qualité de son travail, de consignes humiliantes ainsi que d’une surveillance constante exercée par ce même agent ainsi que par d’autres agents à qui des instructions en ce sens avaient été transmises afin de pouvoir lui reprocher d’éventuels manquements. Il ressort des pièces du dossier que ces agissements, que M. B… établit avoir portés à la connaissance de l’administration à compter du mois de juillet 2013, ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé, l’intéressé ayant été suivi médicalement pour un syndrome psychosomatique et un état dépressif réactionnel entre les mois d’octobre 1999 et septembre 2010. Ainsi, ces éléments sont susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral. Or l’administration, qui a d’ailleurs accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B… à raison de la « présomption établie pour ces faits », ne présente aucune argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause auraient été justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et confirme à l’inverse que le comportement de « maltraitance managériale » de ce même responsable de service vis-à-vis d’autres agents a été établi au cours d’une procédure disciplinaire qui a donné lieu au prononcé de la sanction de révocation le 11 décembre 2018. Dans ces conditions, les agissements de harcèlement moral commis à l’encontre de M. B… entre les années 1999 et 2006 doivent être regardés comme établis.
S’agissant de la demande de protection à raison d’autres agissements constitutifs de harcèlement moral :
M. B… soutient que la Ville de Paris a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d’appréciation en lui octroyant la protection fonctionnelle seulement pour les faits de harcèlement moral commis par son ancien supérieur hiérarchique entre les années 1999 et 2006 alors qu’il a également été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral commis par d’autres agents et plus largement d’un retard d’avancement et d’une « placardisation » du fait d’une situation de harcèlement moral. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de faire présumer une situation de harcèlement moral que d’autres agents du service lui auraient fait subir, indépendamment des agissements exposés précédemment à l’instigation de son ancien supérieur hiérarchique. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autres faits qu’il dénonce se seraient inscrits dans le cadre d’agissements constitutifs d’une situation de harcèlement moral. A cet égard, premièrement, le requérant n’apporte aucun élément étayé quant au droit qu’il aurait eu à être titularisé avant l’année 1999 alors que le seul fait d’avoir été maintenu sous contrat en dépit d’une demande de titularisation présentée par son supérieur hiérarchique le 15 novembre 1990 ne saurait, en lui-même, caractériser une situation de harcèlement moral. Deuxièmement, le requérant n’apporte aucune argumentation étayée concernant le droit qu’il aurait eu à bénéficier de l’avancement de grade qu’il avait sollicité dans son évaluation professionnelle de l’année 2005 et de l’avancement au 4ème échelon qui lui aurait été refusé en 2008. Il en est de même concernant le droit qu’il aurait eu à bénéficier de l’« évolution dans sa carrière » demandée dans son évaluation de l’année 2009 et le droit qu’il aurait eu à bénéficier d’un financement pour la formation « service de sécurité incendie et d’assistance à personne » (SSIAP) qu’il a suivie par ses propres moyens en 2010. Troisièmement, si le requérant fait état d’un refus d’avancement à la 1ère classe en 2010 et en 2012, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que cette absence d’avancement s’inscrirait dans le cadre d’agissements constitutifs de harcèlement moral alors que le requérant ne fait état d’aucun agissement qui lui aurait été préjudiciable au cours de la période en cause et qu’il a obtenu la promotion sollicitée, avec l’appui de son supérieur hiérarchique direct, à compter du 1er janvier 2013. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que le refus de détachement dans le corps d’agent d’accueil principal qui a été opposé à M. B… en 2016 était justifié par le fait qu’il ne remplissait pas les conditions d’ancienneté pour un tel détachement. De même, si le requérant se plaint de ce qu’il n’a bénéficié d’un avancement au dernier grade de son corps qu’à compter du 1er janvier 2021, la Ville de Paris fait valoir, sans être sérieusement contredite par l’intéressé, qu’il ne remplissait pas les conditions d’ancienneté requises pour cette promotion avant cette date. Cinquièmement, le requérant n’apporte aucun élément étayé permettant d’établir qu’il aurait eu droit au bénéfice de l’indemnité pour fonction itinérante (IFI) avant le mois de juillet 2019 au titre duquel l’indemnité lui a été accordée, en raison des fonctions qui allaient lui être confiées. Quant à la « placardisation » alléguée dans le poste d’agent de parking entre 1996 et 2014, il ressort des pièces du dossier que le requérant a manifesté à compter de l’année 2009, soit plusieurs années après que les agissements de harcèlement moral commis par son ancien supérieur hiérarchique avaient pris fin, son souhait d’évoluer dans des fonctions en lien avec la sécurité incendie. Toutefois, il n’apporte aucun élément étayé concernant le droit qu’il aurait eu à bénéficier d’un changement de spécialité au cours de cette période. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé à occuper un autre poste conforme à ses compétences et à sa spécialité au cours de cette même période. Sixièmement, le fait que la Ville de Paris ait manqué à ses obligations en s’abstenant de répondre à sa demande de protection du fait des agissements de harcèlement moral qu’il avait dénoncés dès l’année 2013, s’il est pour le moins regrettable, n’est néanmoins pas, en lui-même, constitutif d’une situation de harcèlement moral. Dans ces conditions, la Ville de Paris a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, restreindre la protection fonctionnelle accordée à M. B… aux seuls faits commis par son ancien supérieur hiérarchique entre les années 1999 et 2006.
S’agissant des modalités de la protection accordée à raison des agissements de harcèlement moral commis entre les années 1999 et 2006 par l’ancien supérieur hiérarchique de M. B… :
D’une part, M. B… soutient que les modalités de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée à raison des agissements commis par son ancien supérieur hiérarchique ne sont ni appropriées ni suffisantes. Toutefois, si le requérant fait valoir que la décision attaquée n’inclut aucune mesure de prévention visant à faire cesser les attaques ou à prévenir leur réitération, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande, il n’était plus placé sous la responsabilité de son ancien supérieur hiérarchique depuis plusieurs années et que ce dernier avait été révoqué depuis le 28 décembre 2018. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, aucune mesure particulière ne pouvait encore être prise à l’encontre de l’auteur des faits ou pour mettre un terme aux agissements dénoncés.
D’autre part, M. B… soutient que la décision attaquée ne répond pas à l’obligation de réparation à laquelle l’administration est également tenue au titre de la protection fonctionnelle. Dans ses mémoires en défense, la Ville de Paris fait valoir que les créances dont M. B… se prévaut en lien avec les faits constitutifs de harcèlement moral qu’il a subis entre les années 1999 et 2006 sont prescrites.
En ce qui concerne la prescription de la demande de réparation du préjudice moral :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis(…) ». L’article 2 de cette loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée à raison d’actes de harcèlement moral.
Il ressort des pièces du dossier que les agissements de harcèlement moral dénoncés par le requérant ont été commis entre le mois de décembre 1999 et l’année 2006. A supposer même que le requérant n’ait pas été en mesure de connaître l’existence et l’étendue des préjudices qu’il invoque au cours de chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu’il a dénoncé les agissements en cause auprès de la Ville de Paris les 18 juillet 2013 et 16 août 2013. Le délai de prescription a ainsi commencé à courir, au plus tard, à compter du 1er janvier 2014, et n’a pas été interrompu avant son terme. La Ville de Paris est ainsi fondée à opposer la prescription quadriennale à la demande de réparation du préjudice moral subi par l’intéressé à raison de ces agissements, qui lui a été adressée le 2 mai 2023.
En ce qui concerne la prescription de la demande de réparation du préjudice de santé :
S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, permettant d’apprécier un taux d’incapacité permanente alors même que l’intéressé ne serait pas entièrement guéri et qu’un traitement demeurerait nécessaire pour éviter une aggravation.
Il ressort des termes des certificats médicaux versés au dossier, dont le plus récent est daté du 13 septembre 2010, que le requérant a présenté à compter du mois d’octobre 1999 et jusqu’à la date du 13 septembre 2010, un état dépressif réactionnel comportant une sévère inhibition psychomotrice avec idées suicidaires et accès de glaucome aigu, qui a nécessité un traitement antidépresseur, ainsi qu’une activation neuro-végétative (ulcère estomac), des troubles du sommeil et une irritabilité certaine. Compte tenu des termes du certificat médical du 13 septembre 2010 et en l’absence de tout autre document médical postérieur à cette date constatant une évolution et même une persistance des séquelles physiques et psychiques liées aux agissements de harcèlement moral subis par M. B… entre 1999 et 2006, son préjudice de santé doit être considéré comme consolidé au mois de septembre 2010. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2011. A supposer même que ce délai ait été interrompu par les courriels des 18 juillet et 16 août 2013 mentionnés au point 15 et qu’il ait recommencé à courir à compter du 1er janvier 2014, la Ville de Paris est, en tout état de cause, fondée à opposer la prescription quadriennale à la demande de réparation du préjudice de santé subi par l’intéressé, qui lui a été adressée le 2 mai 2023.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 17 du présent jugement que le droit de créance de M. B… au titre de la protection fonctionnelle à laquelle il avait droit dans la mesure précisée aux points 9 et 10 ci-dessus était prescrit à la date de sa demande du 2 mai 2023. Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement et uniquement sur ce motif pour refuser d’accorder une réparation à M. B… au titre de la protection fonctionnelle à raison des agissements de harcèlement moral commis à son encontre entre les années 1999 et 2006 par son ancien supérieur hiérarchique. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de l’exception de prescription :
En premier lieu, comme il a été dit aux points 13 à 17 du présent jugement, la créance dont M. B… se prévaut au titre des préjudices moral et de santé qu’il a subis en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime entre 1999 et 2006 était prescrite à la date de sa demande indemnitaire du 2 mai 2023. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent, par conséquent, être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale.
En deuxième lieu, M. B… soutient également qu’il a subi un préjudice moral résultant de la méconnaissance par la Ville de Paris de son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents, compte tenu de l’absence de mesures prises par elle pour mettre fin aux agissements de harcèlement moral dont il a été victime. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 14 et 15 du présent jugement, il résulte de l’instruction que le délai de prescription applicable à l’action en réparation du préjudice moral résultant de la faute tenant à la violation de l’obligation de protection de la santé de l’intéressé a commencé à courir, au plus tard, à compter du 1er janvier 2014. Par suite, la prescription était acquise à la date de la demande indemnitaire du 2 mai 2023.
En troisième lieu, pour l’application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics citées au point 13 du présent jugement, le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l’administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l’acte ayant régularisé sa situation. De même, le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l’administration à le titulariser court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l’arrêté de titularisation.
Il résulte des règles rappelées ci-dessus que le délai de prescription de la créance liée au préjudice de carrière dont se prévaut M. B… du fait de son maintien sous contrat entre le 2 juin 1986 et le 30 avril 1999 et de sa titularisation tardive le 1er septembre 1999 a commencé à courir le 1er janvier 2000 et n’a pas été interrompu avant son terme. Il en résulte que la Ville de Paris est fondée soutenir que la créance relative à ce préjudice de carrière était prescrite à la date d’introduction de la demande indemnitaire préalable le 2 mai 2023.
En revanche, M. B… soutient également qu’il a subi un préjudice de carrière en raison du retard fautif avec lequel la Ville de Paris lui a fait bénéficier des différents avancements de grade et d’échelon auxquels il pouvait, selon lui, prétendre. Il résulte de l’instruction que le requérant a obtenu le 1er janvier 2021 l’avancement au dernier grade de son corps, en l’occurrence celui d’agent de logistique générale principal de 1ère classe. Compte tenu des règles rappelées au point 22 ci-dessus, le délai de la prescription liée à ce préjudice de carrière a commencé à courir à compter du 1er janvier 2022. Par suite, la créance afférente n’était pas prescrite à la date de la demande indemnitaire préalable du 2 mai 2023.
S’agissant des fautes invoquées dans la gestion de la carrière du requérant :
En ce qui concerne les retards d’avancement :
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait subi une « placardisation » en raison d’une situation de harcèlement moral. D’autre part, s’agissant des fautes de gestion invoquées, M. B… soutient que la Ville de Paris a refusé, de manière injustifiée, de faire droit à sa demande de passage au grade d’agent des services techniques de 1ère classe formulée en septembre 2005. Toutefois, il ressort de la fiche de notation de l’année en cause produite par le requérant que sa manière de servir a été évaluée, en grande partie, au niveau seulement « convenable » et qu’il a été relevé une « amélioration de la qualité du travail produit » mais l’attente d’une « confirmation de ses progrès ». Dans ces conditions, et alors que le requérant ne présente par ailleurs aucune argumentation étayée concernant son droit à bénéficier d’un avancement au titre de l’année 2005, il ne résulte pas de l’instruction que sa valeur professionnelle lui aurait permis de prétendre à la promotion sollicitée. Il en va de même concernant l’absence de promotion au grade d’agent de logistique générale de 1ère classe avant le 1er janvier 2013 en dépit de la demande formulée au mois d’octobre 2010, le requérant n’apportant aucun élément étayé ni même aucune argumentation permettant d’établir qu’il aurait perdu une chance sérieuse d’obtenir cet avancement dès l’année 2010 compte tenu de ses mérites comparés à ceux des candidats promus. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B… a bénéficié d’un avancement au 4ème échelon du grade d’agent de logistique générale de 2ème classe, conformément à sa demande formulée en septembre 2008, à compter du 30 septembre 2008. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une faute en ne lui faisant pas bénéficier de cet avancement en 2008. En outre, si le requérant soutient que la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande « d’évoluer dans sa carrière » formulée en octobre 2009, il n’apporte aucun élément étayé concernant l’évolution de carrière à laquelle il aurait été en droit de prétendre à cette date. De plus, M. B… reproche à la Ville de Paris d’avoir refusé son détachement dans le corps des agents d’accueil et de surveillance principaux, spécialité incendie, après qu’il a obtenu au mois de juin 2015 le diplôme « SSIAP 1 ». Toutefois, il résulte de l’instruction que sa demande a été examinée mais a été rejetée, après un entretien qui s’est tenu le 2 octobre 2015, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions statutaires pour bénéficier d’un tel détachement. Or le requérant, qui a par ailleurs bien bénéficié d’une intégration dans un service SSIAP comme l’indique son évaluation de l’année 2016, n’apporte aucun élément permettant de caractériser la faute invoquée à ce titre. Au surplus, ses évaluations des années 2016 et 2017 indiquent qu’il doit poursuivre ses efforts pour maîtriser le domaine en cause de sorte qu’il ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction qu’il aurait eu un droit à bénéficier du détachement sollicité en raison de ses compétences. Enfin, M. B… soutient que la Ville de Paris a commis une faute en le nommant au dernier grade de son corps, en l’occurrence au grade d’agent de logistique général principal de 1ère classe, à compter du 1er janvier 2021 alors qu’il pouvait, selon ses dires, prétendre à cet avancement plus tôt. Toutefois, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris ne lui a fait bénéficier de cet avancement qu’à la date à laquelle elle considérait qu’il remplissait les conditions d’ancienneté requises par son statut. Or le requérant n’apporte aucune contestation étayée sur ce point ni d’ailleurs aucune argumentation permettant d’apprécier une perte de chance sérieuse d’accéder au grade supérieur les années antérieures. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris a commis une faute dans la gestion de sa carrière à l’origine d’un retard d’avancement.
En ce qui concerne la violation d’autres droits statutaires :
En premier lieu, M. B… soutient que la Ville de Paris a méconnu son droit à la formation dans la mesure où il n’a pu bénéficier qu’en 2015, à ses frais, de la formation « SSIAP » dont il avait sollicité le bénéfice depuis l’année 2010. Toutefois, il ne précise pas à quel titre la Ville de Paris aurait eu l’obligation de prendre en charge cette formation alors qu’il lui a été répondu à plusieurs reprises qu’il lui revenait de mobiliser le dispositif du droit individuel à la formation. Par suite, et alors qu’il ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction qu’il aurait été empêché de suivre la formation en cause, la faute alléguée à ce titre n’est pas établie.
En second lieu, M. B… soutient qu’en refusant de lui accorder une indemnité pour fonction itinérante (IFI) jusqu’au 1er juillet 2019, la Ville de Paris a méconnu ses droits statutaires. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette indemnité lui a été accordée, à la demande de son supérieur hiérarchique formulée le 29 mai 2019, en vue de l’exécution de missions futures l’amenant à se déplacer. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les missions confiées à M. B… avant cette date imposaient le versement de l’indemnité en cause. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la Ville de Paris a commis une faute à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au retrait de pièces du dossier administratif de M. B… :
Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 137-2 de ce code : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l’article 133-11 du code pénal relatives à l’amnistie ».
Si M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder au retrait de son dossier administratif de toutes les pièces liées à la situation de harcèlement moral qu’il a dénoncée, il ne précise pas quelles pièces ou quelles mentions seraient précisément concernées par sa demande. Par suite, ses conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la Ville de Paris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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