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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2504570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute pour l’administration de l’avoir régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Philippon, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. A… enregistrée le 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 16 décembre 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 janvier 2022. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé, par un arrêt du 5 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Paris, en raison de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. C’est ainsi qu’après avoir, pour l’exécution de cet arrêt, réexaminé la situation de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 11 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation par la présente requête, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
M. A… déclare être entré sur le territoire français le 24 décembre 2005 à l’âge de vingt-quatre ans et justifie, par la production de nombreuses pièces dont les plus anciennes datent de l’année 2008, d’une durée de présence habituelle, particulièrement longue, en France, ce qui a d’ailleurs justifié la saisine de la commission du titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est, par ailleurs, père d’un enfant né 11 septembre 2022 à Paris (France), issu d’une relation avec une ressortissante marocaine qui, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, était, ainsi que le confirme l’attestation de grossesse versée aux débats, enceinte de son second enfant. Enfin, les pièces versées au dossier par M. A…, en particulier ses bulletins de paie et ses certificats de travail pour la période de 2014 à 2016, ainsi que ses relevés de compte bancaire sur lesquels apparaissent, jusqu’en février 2025, l’encaissement, mensuel, non contesté par le préfet, de sommes d’argent sous la forme de chèques ou de virements bancaires, émanant notamment d’entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, permettent de tenir pour établies, en l’absence de contestation sur ce point, les allégations du requérant, titulaire d’un diplôme des lycées technico-industriels du Caire obtenu en juin 1999 dans la branche des travaux sanitaires, selon lesquelles il travaille habituellement depuis 2014 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et perçoit, par ses activités non déclarées, des revenus stables et réguliers. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’ancienneté, non contestée, de résidence du requérant en France et de son insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, alors même que la compagne de l’intéressé est en situation irrégulière en France, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour temporaire de M. A… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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