Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 oct. 2025, n° 2504441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 septembre 2025, N° 2504806 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504806 du 16 septembre 2025, enregistrée le 19 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2504441, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis audit tribunal la requête de M. A… C….
Par cette requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une copie de ce mémoire a été remise en main propre, à l’audience, avant l’appel de l’affaire, au conseil de M. C…, qui a disposé du temps nécessaire pour en prendre utilement connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Kreuzer, représentant M. C…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Ont également été entendues les observations de M. C…, qui a apporté des précisions sur les conditions de son arrivée et de son séjour en France, ses relations avec ses enfants et les faits répréhensibles qui lui sont reprochés, qu’il conteste.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 15, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant roumain né le 13 janvier 1980, est entré le 1er décembre 2002 sur le territoire français. Le 24 janvier 2003, il a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision du 29 janvier 2003 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 juillet 2003 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 11 mai 2007, l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu’au 26 octobre 2016. Par suite du placement en garde à vue de M. C…, le 9 septembre 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du 10 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 septembre 2025, non contesté, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 susvisée, et notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient dans ce cadre à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des termes tant de la décision attaquée que de son mémoire en défense que, pour estimer que M. C… présente une menace au sens des dispositions précitées, le préfet s’est borné, en renvoyant au fichier automatisé des empreintes digitales, à faire état de faits de vol, de recel de vol, d’exhibition sexuelle et de menace de mort, pour lesquels il serait défavorablement connu des services de police. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, que M. C… conteste et à propos desquels le préfet n’apporte aucune précision, aient donné lieu à des condamnations pénales, ni même à l’engagement de poursuites. Dans ces conditions, le comportement de l’intéressé ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conséquences de l’annulation :
6. En premier lieu, eu égard à la qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêté attaqué n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. En second lieu, cette annulation implique également l’abrogation de l’arrêté du 14 septembre 2025, non contesté, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C… à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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