Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2504079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, la communauté d’agglomération Lens-Liévin (CALL), représentée par Me Kern, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de procéder au mandatement d’office de la somme de 3 031 319 euros correspondant aux titres exécutoires n° 997, n° 1430, n° 1608 et n° 1907 d’un montant de 757 829 euros chacun qu’elle a émis respectivement les 17 août, 19 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2023 à l’encontre de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane (CABBALR) ainsi que la décision du 5 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au mandatement d’office de ces titres exécutoires dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il s’est cru lié par l’avis facultatif rendu par la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France ;
- les dépenses litigieuses revêtent un caractère obligatoire en raison du caractère définitif des titres perception contestés et du caractère déterminable de leur montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la CALL ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et celles de Me Bauchart, exerçant au sein du cabinet Aedilys avocats, représentant la CALL.
Considérant ce qui suit :
1. La CABBALR ayant refusé de payer les sommes réclamées au titre des dépenses relatives à la dotation de solidarité communautaire pour les mois d’août, octobre, novembre et décembre 2023, la CALL a demandé au préfet du Pas-de-Calais le mandatement d’office de ces sommes à l’encontre de la CABBALR. Le préfet a alors saisi, par un courrier du 20 septembre 2024, la chambre régionale des comptes (CRC) des Hauts-de-France d’une demande d’avis sur la nature des sommes litigieuses. Par un avis du 16 octobre 2024, la CRC a estimé que ces sommes ne revêtaient pas le caractère de dépenses obligatoires pour la CABBALR. Par une décision du 12 décembre suivant, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de mandater d’office les sommes en litige. La CALL a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été expressément rejeté par une décision du 5 mars 2025. Par sa requête, la CALL demande au tribunal d’annuler les décisions des 12 décembre 2024 et 5 mars 2025 prises par le préfet du Pas-de-Calais.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite. ». Selon l’article L. 1612-16 de ce même code : « A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’Etat dans le département, celui-ci y procède d’office. / Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif. ». Il résulte de ces dispositions, lesquelles sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l’objet d’un mandatement d’office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 12 décembre 2024 que, pour refuser de faire droit à la demande de la CALL, le préfet du Pas-de-Calais s’est exclusivement fondé, d’une part, sur la circonstance que la CRC des Hauts-de-France, dans son avis rendu le 16 octobre 2024, a considéré que les créances en litige ne revêtaient pas un caractère de dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, sur une décision rendue par le Conseil d’Etat avant d’indiquer « je ne suis donc pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande. ». Toutefois, ni la décision prise sur recours gracieux ni aucune autre pièce du dossier ne font apparaître que le préfet du Pas-de-Calais aurait exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est réservé et que l’avis rendu par la CRC des Hauts-de-France se borne à éclairer. Dans ces conditions, la CALL est fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais s’est cru à tort lié par l’avis de la CRC des Hauts-de-France et a ainsi méconnu sa propre compétence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la CALL est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande ainsi que celle du 5 mars 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que la demande de la communauté d’agglomération requérante soir réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la CALL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 12 décembre 2024 et 5 mars 2025 prises par le préfet du Pas-de-Calais sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande de la CALL dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la communauté d’agglomération de Lens-Liévin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération de Lens-Liévin et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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