Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juin 2025, n° 2506072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative n° 1 de Lyon-Saint Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète aurait dû procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, conformément aux articles L. 521-1, L. 521-7 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La préfète de la Savoie, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Boyer, représentant M. C, qui a demandé la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. C entend contester la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile ; Me Boyer a, en outre, sollicité l’annulation de la décision de la préfète de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français et soulève, à l’encontre de celle-ci, un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Me Boyer a indiqué abandonner le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées ; enfin, Me Boyer a insisté sur l’absence de menace pour l’ordre public que représenterait le comportement de M. C, celui-ci n’ayant jamais fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement ni de condamnations ;
— les observations de M. C, qui a indiqué qu’il ne souhaite pas se rendre en Belgique, que les déclarations portées au procès-verbal d’interpellation ont été faites sous l’emprise de l’alcool, a nié les autres faits pour lesquels il a fait l’objet de signalements auprès des forces de l’ordre et a insisté sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui a conclu au rejet des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français formulée lors de l’audience et a fait valoir que la demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été formulée par M. C alors qu’il était retenu au centre de rétention administrative ; Me Tomasi a, en outre, souligné que M. C a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire par les autorités suisses, qu’il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français et n’apporte aucun élément s’agissant des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2005, entré en France il y a plus de deux ans, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
5. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
6. La préfète de la Savoie ayant produit, le 5 juin 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. C, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. M. C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressé dans un pays déterminé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de la Savoie s’est fondée sur les circonstances que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen par les autorités suisses ainsi que d’une décision d’interdiction du territoire suisse du 13 novembre 2023 au 3 novembre 2029 et qu’il ne justifie ni être en possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence, alors qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation du 16 mai 2025 que M. C est hébergé par le 115. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Savoie n’a pas fondé la décision attaquée sur la circonstance que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée comme des observations de son conseil lors de l’audience publique, que la préfète de la Savoie a entendu se fonder sur les dispositions du 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non, comme il est indiqué dans la décision en litige, sur celles du 5° du même article, cette mention devant être regardée comme une simple erreur de plume. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
11. En l’espèce, M. C soutient qu’il existe un risque de menace grave contre sa vie ou sa personne en cas de retour en Côte d’Ivoire, dès lors qu’il a dû annoncer à la famille de l’amie avec laquelle il a voyagé jusqu’en Europe le décès de celle-ci dans le naufrage de l’embarcation la transportant et que celle-ci l’a menacé de mort. Toutefois, M. C n’étaye ses allégations d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Selon l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ». L’article L. 541-2 de ce code dispose : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». En vertu de l’article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale « . Enfin, aux termes de l’article R. 521-2 de ce code : » Par dérogation aux dispositions de l’article R. 521-1, lorsqu’un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l’intéressé ".
13. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger les services de police à transmettre au préfet, lequel est tenu de l’enregistrer, une demande d’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. Il résulte également de ces dispositions qu’il appartient au préfet de délivrer au demandeur l’attestation prévue à l’article L. 521-7 précité lorsque celui-ci a produit l’ensemble des éléments mentionnés à l’article R. 521-5 du même code, ou, lorsque la demande est incomplète ou les empreintes inexploitables, de convoquer l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes, excepté dans les hypothèses où le ressortissant étranger sollicite l’asile à la frontière ou en rétention, ainsi que celles prévues aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En l’espèce, M. C fait valoir qu’il a exprimé la volonté de déposer une demande d’asile durant sa rétention. Toutefois, dans la mesure où l’intéressé a sollicité l’octroi d’une protection internationale pour la première fois alors qu’il était placé en rétention, la préfète n’était pas tenue, en application des dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. La préfète de la Savoie, qui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, était légalement fondée à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé se prévaut de ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, ainsi qu’il a été dit au point 8, la préfète de la Savoie n’a pas fondé l’arrêté en litige sur ces motifs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. La situation du requérant ne fait pas ainsi apparaître de motifs humanitaires particuliers. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs et compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de M. C sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français revêtirait un caractère disproportionné.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
17. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
18. M. C fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant, qui réitère le récit fait lors de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir le caractère réel et circonstancié des risques personnellement encourus en Côte d’Ivoire. En outre, si M. C a fait part de son souhait d’exercer un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, un tel recours n’implique pas nécessairement que l’étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à son issue, alors qu’il peut, au demeurant, faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C présente au tribunal des éléments sérieux de nature à justifier qu’il demeure sur le territoire français jusqu’à l’examen d’un éventuel recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que celles à fin de suspension et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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