Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2506626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigilence Verte Montpellier Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord, représentée par son président, M. A…, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation de la délibération du 16 juillet 2025 de la Métropole de Montpellier approuvant le PLUi de son territoire ;
2°) d’ordonner le paiement par la Métropole de Montpellier au profit de l’association Vigilence Verte Montpellier Nord de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme d’1 euro au profit de M. B… A….
Elle soutient que la procédure de réalisation a été volontaire complexe ; il est difficile de pouvoir avoir une vision d’ensemble du projet de PLUi porté par la Métropole de Montpellier ; les grandes lignes directrices ne sont pas favorables à l’objectif national de réduire la consommation des terres ; le projet augmente la hauteur des constructions ; le projet de PLUi ne prend pas en compte le SCOT, la lutte contre l’artificialisation, la production d’énergie renouvelable , la protection du patrimoine et les risques inondations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
2. À l’appui de sa requête, l’association requérante se borne à soutenir qu’en ne communiquant pas l’entier dossier de son plan local d’urbanisme intercommunal, la Métropole Montpellier Méditerranée met en difficulté tout citoyen souhaitant manifester son opposition à ce document d’urbanisme et se borne à critiquer, en des termes très généraux et sans justificatif ou commencement de preuve au soutien de ses écritures, tant la procédure d’élaboration que le contenu du document d’urbanisme litigieux. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigilence Verte Montpellier Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigilence Verte Montpellier Nord.
Copie en sera adressée à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 novembre 2025.
La greffière,
M. C…
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