Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 juin 2024, n° 2400748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B se borne à indiquer, en se fondant sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il est incarcéré et que ses droits ne sont pas respectés dès lors qu’il pense que le traitement qui lui est prescrit n’est pas adapté à ses symptômes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à indiquer qu’il est incarcéré et que ses droits ne sont pas respectés dès lors qu’il pense que le traitement qui lui est prescrit n’est pas adapté à ses symptômes, M. B, ne présente aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen identifiable permettant au juge d’apprécier l’urgence et l’utilité d’une mesure relevant des dispositions précitées. Par suite, sa requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400748
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