Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 mai 2025, n° 2402363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’archivage du dossier notifié par l’acte d’août ;
2°) de modifier les actes de juin ;
3°) d’enjoindre à la défenderesse, d’une part, de saisir le consulat afin que lui soit délivré un nouveau visa et, d’autre part, de lui remettre un numéro de dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête présentée par Mme B, même en la regardant comme tendant à l’annulation d’une décision, ne précise pas clairement cette décision, non identifiable au vu des pièces du dossier. Elle ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune conclusion recevable satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Cette requête présente un caractère abusif. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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