Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mars 2026, n° 2601390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Etude Construction Rénovation Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, la société Etude Construction Rénovation Atlantique demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de perception du 25 novembre 2025 et de la mise en demeure du 6 février 2026 ;
2°) d’ordonner le sursis de paiement et la suspension de toute procédure de recouvrement forcé jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que l’exécution immédiate du titre de perception litigieux porterait à sa situation financière une atteinte grave et immédiate ; le paiement immédiat de la somme de 82 000 euros compromettrait le règlement des charges courantes, le paiement des salaires et des cotisations sociales, et ferait peser un risque réel sur la continuité même de l’activité économique ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : la contribution forfaitaire est privée de base légale puisqu’elle est fondée sur l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été abrogé par la loi du 26 janvier 2024 entrée en vigueur antérieurement à la décision du 18 novembre 2025 ;
- la décision litigieuse méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions administratives ;
- la décision méconnaît l’autorité relative de la chose jugée au pénal, puisque, par un jugement rendu le 29 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé la relaxe de son dirigeant, retenant l’absence d’élément intentionnel et excluant ainsi toute volonté délibérée de méconnaître la réglementation applicable ;
- la sanction n’est pas nécessaire en ce que la finalité préventive de la sanction est dépourvue de toute justification dès lors que la situation des salariés a été régularisée et qu’aucune récidive n’est caractérisée.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n°2601389 par laquelle la société Etude Construction Rénovation Atlantique demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 novembre 2025 prononçant à son encontre une amende administrative d’un montant de 82 000 euros, du titre de perception émis le 25 novembre 2025 et de la mise en demeure de payer du 6 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. »
4. Par une décision du 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à la société Etude Construction Rénovation Atlantique une amende administrative sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant total de 82 000 euros. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, la société requérante soutient que le paiement de la somme mise à sa charge qui représente un montant important, compromettrait le règlement de ses charges courantes et ferait peser un risque réel sur la continuité même de l’activité économique. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté le 20 février 2026, une requête tendant à l’annulation du titre de perception émis le 25 novembre 2025. Alors qu’une telle contestation a, par application de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, pour effet de suspendre le recouvrement de cette somme, les conclusions à fin de suspension présentées par la société Etude Construction Rénovation Atlantique sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative présentent un caractère superfétatoire et sont manifestement irrecevables. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601390 présentée par la société Etude Construction Rénovation Atlantique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etude Construction Rénovation Atlantique.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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