Annulation 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 août 2024, n° 2405482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 6 août 2024, M. A se disant Abdelhak Soudous, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 notifié le même jour, par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une absence de motivation en droit et en fait ;
— la préfète a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné au regard des infractions qu’il a commises et de son comportement ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une absence de motivation en droit et en fait ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une absence de motivation en droit et en fait ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une absence de motivation en droit et en fait ;
— la préfète a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné au regard des infractions qu’il a commises et de son comportement ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Soudous ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée, qui soulève deux moyens d’ordre public, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant un pays de destination, ces décisions n’ayant pas été contestées dans le délai de recours contentieux ;
— les observations de Me Schweitzer, avocate de M. A se disant Soudous, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que :
* les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant un pays de destination ne sont pas tardives au regard des conditions dans lesquelles les détenus exercent leur recours en prison ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Soudous, ressortissant algérien, a été écroué à la maison d’arrêt de Strasbourg le 4 juillet 2024 suite à sa condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 24 janvier 2023 à six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour une durée probatoire de deux ans, révoqué à hauteur de deux mois par le juge d’application des peines du tribunal de Strasbourg le 23 avril 2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion et usage illicite de stupéfiants. Constatant lors de son incarcération qu’il n’était pas en mesure de présenter un document de séjour, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 23 juillet 2024 dont M. A se disant Soudous demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A se disant Soudous au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D E, adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer les décisions concernant les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1, 1°, 2° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. Si M. A se disant Soudous soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est disproportionnée au regard des infractions qu’il a commises et de son comportement, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police en raison de la commission de plusieurs infractions pénales, ayant donné lieu à une condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 24 janvier 2023 à six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour une durée probatoire de deux ans, révoqué à hauteur de deux mois par le juge d’application des peines du tribunal de Strasbourg le 23 avril 2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion et usage illicite de stupéfiants. Il a également fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec sa compagne qu’il a battue, ce qui, entre autres, lui a valu sa condamnation pénale, mais qu’il ne respecte pas. Il est, enfin, dans l’attente d’un procès pénal qui se tiendra en octobre 2024, selon les dires de son conseil, dans une affaire de stupéfiants. Par conséquent, M. A se disant Soudous constitue une menace à l’ordre public et la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas disproportionnée au regard des infractions qu’il a commises et de son comportement. En tout état de cause, il est constant, comme le relève la décision en litige, que M. A se disant Soudous n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que ce seul motif suffit pour l’obliger à quitter le territoire français. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la préfète a commis une erreur d’appréciation car il ne représente pas une menace à l’ordre public au regard de l’article L. 611-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est disproportionnée au regard des infractions qu’il a commises et de son comportement doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour soutenir que la préfète a méconnu les stipulations précitées, le requérant, qui est entré en France en 2014 à l’âge de 17 ans et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement en 2020, fait valoir qu’il est sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, qu’il n’est jamais retourné en Algérie depuis et que ses frères et sœurs vivent en France. Il se prévaut également de son statut de compagnon d’une femme ayant la nationalité française et de père. En l’espèce, en premier lieu, si M. A se disant Soudous soutient qu’il réside en France de manière continue depuis dix ans, il ne l’établit pas. En deuxième lieu, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et il n’a pas vocation à vivre avec ses frères et soeurs présents en France. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé purge actuellement une peine d’emprisonnement de deux mois suite à sa condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 24 janvier 2023 à six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour une durée probatoire de deux ans, révoqué à hauteur de deux mois par le juge d’application des peines du tribunal de Strasbourg le 23 avril 2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion et usage illicite de stupéfiants. En quatrième lieu, il ressort également des pièces du dossier que M. A se disant Soudous avait fait l’objet d’une interdiction de contact avec la victime, à savoir sa compagne, et de paraître au domicile familial pour des faits de violence conjugale devant mineur qu’il n’a pas respecté. En outre, une reprise de la vie commune du couple aura lieu à sa sortie de prison. En cinquième lieu, il est dans l’attente d’un procès pénal qui se tiendra en octobre 2024, selon les dires de son conseil, dans une affaire de stupéfiants. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans ressources et qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, étant au contraire défavorablement connu des services de police. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
11. En dernier lieu, les moyens découlant de cases cochées dans un formulaire type sans aucune précision complémentaire et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du respect des droits de la défense, est entachée d’une erreur de droit et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant un pays de destination :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
13. Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions en litige du 23 juillet 2024 ont été notifiées à l’intéressé le même jour. Les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ont été formées par son conseil dans son mémoire complémentaire du 6 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions n’ont pas été formées dans un délai de sept jours à compter de la notification des décisions contestées. Les décisions attaquées n’ayant pas été contestées dans le délai de recours contentieux, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. A se disant Soudous, la préfète du Bas-Rhin, après avoir mentionné l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retenu que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant qu’une telle mesure ne soit pas prononcée, lesquelles ne ressortent pas davantage des pièces du dossier, s’est bornée à affirmer, sans autre précision, que ses liens avec la France, au regard de leur intensité, ne sont pas tels que la durée de la présente interdiction porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors que, au demeurant, le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne peut être regardée comme s’étant prononcée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A se disant Soudous est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et qu’elle doit, pour ce motif, être annulée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Soudous est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 23 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A se disant Soudous ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A se disant Soudous en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A se disant Soudous est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 23 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant Soudous est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abdelhak Soudous, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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