Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2507867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de Loire-Atlantique, société Qualiconsult Sécurité |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mai 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2507867 présentée par le département de Loire-Atlantique, prescrit le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le pont suspendu d’Ancenis, et désigné en qualité d’expert pour y procéder M. B A.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la société Qualiconsult Sécurité, représentée par Me Launey, demande au juge des référés, postérieurement à l’ordonnance du 28 mai 2025 susvisée, de :
1°) dire n’y avoir lieu à référé à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est intervenue dans le cadre de sa mission de coordinateur de sécurité et de protection de l’incendie de la santé ;
— dans le cadre de cette mission, elle ne participe pas à la réalisation de l’ouvrage, ni en phase conception, ni en phase exécution ;
— elle n’a rien à voir avec les désordres intervenus sur l’ouvrage en cause.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de procéder au constat judiciaire contradictoire relatif aux désordres affectant le pont suspendu d’Ancenis, la juge des référés du présent Tribunal a ordonné, le 28 mai 2025, la désignation de M. B A, expert.
Sur les conclusions de la société Qualiconsult Sécurité :
2. Peuvent être appelées en qualité de parties à un constat judiciaire, ordonné sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive le constat. En outre, le juge du référé peut appeler à cette procédure, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans la procédure de constat, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
3. La société Qualiconsult Sécurité, chargée de la mission sécurité et protection de la santé dans le cadre de la réhabilitation en 2012 du pont suspendu d’Ancenis pour le changement du système de suspension corrodé et pour le remplacement de la peinture de protection anti-corrosion en contexte de présence de plomb, demande au juge des référés sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas concernée par les désordres constatés dès lors que, dans le cadre de cette mission, elle n’a pas participé à la réalisation de l’ouvrage, ni en phase conception, ni en phase exécution. Or, il résulte des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative que le constat judiciaire déjà ordonné le 28 mai 2025 sur ce fondement est une pure constatation des faits et des désordres sans aucune recherche de causalité et de remèdes. Cette procédure est distincte de la procédure d’expertise prévue par les dispositions des articles R. 532-1 et suivants du même code. Ainsi, les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative relatives à l’extension d’une mission d’expertise judiciaire ou à la mise hors de cause d’une ou plusieurs parties désignées pour participer à une mission d’expertise ne sont pas applicables à la procédure de constat prévue à l’article R. 531-1 précité du même code. En tout état de cause, la société Qualiconsult Sécurité a été appelée à l’instance en qualité de défendeur par le département de Loire-Atlantique, et sa mise en cause ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de mise hors de cause des opérations de constat par la société Qualiconsult Sécurité doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Qualiconsult Sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de mise hors de cause de la société Qualiconsult Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Qualiconsult Sécurité est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Loire-Atlantique, à la société SNCF, à la société ARTCAD, à la société Baudin Châteauneuf, à la société Charier Génie civil Nantes, à la société Lassarat, à la société RCA, à la société Qualiconsult Sécurité, à la société Atlantique Info Géo (AIG), à la société Institut de Soudure Industrie, à la société Ginger CEBTP, à l’établissement public Centre d’Etudes et d’Expertise, sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (Cerema), à la SMABTP, à la société AXA France Iard, à la société Generali Iard, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507867
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