Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2302205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 332 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus implicite opposé à sa demande de congé longue maladie confirmé par son placement en congé de maladie ordinaire le 10 mai 2022 est illégal en ce que sa maladie mentale justifiait un congé longue maladie au sens de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 1997 ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— il a subi un préjudice financier de 11 832 euros et un préjudice moral de 4 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire, a bénéficié de congé de maladie à compter du 7 mars 2020. Le 5 août 2020, il a formé une demande de congé longue maladie pour laquelle le comité médical puis le comité médical supérieur ont respectivement émis des avis défavorables les 29 octobre 2020 et 26 janvier 2021. M. A a, à nouveau, sollicité le bénéfice d’un congé longue maladie le 28 janvier 2022 qui lui a été accordé par un arrêté du 10 mai 2022 à compter du 28 janvier 2022 pour six mois. Par un arrêté du même jour, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé après un congé maladie pour une période de 11 mois et 24 jours à compter du 4 février 2021. M. A a formé une réclamation préalable indemnitaire le 23 février 2023 tendant à la réparation de ses préjudices en lien avec son absence de placement en congé de longue maladie antérieurement au 22 janvier 2022 qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 332 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. A se prévaut de l’illégalité fautive du refus implicite de sa demande d’attribution d’un congé longue maladie suite à sa demande du 5 août 2020, confirmé selon lui par la décision du 10 mai 2022 le plaçant en position de disponibilité d’office. Toutefois, d’une part, en produisant seulement ses arrêts de travail et un certificat médical du 28 janvier 2022, M. A n’établit pas, à la date de la décision implicite de rejet de la demande de congé longue maladie du 5 mars 2020, qu’il souffrait d’une pathologie justifiant l’attribution d’un congé longue maladie alors que l’expert médical a estimé le 12 octobre 2020 que l’état de l’agent n’était ni grave, ni invalidant, et que le conseil médical puis le conseil médical supérieur ont émis des avis défavorables à sa demande d’attribution d’un congé longue maladie. D’autre part, l’illégalité de l’arrêté du 10 mai 2022 prononçant la mise en disponibilité d’office pour absence de proposition de reclassement n’implique pas que M. A aurait dû être placé en congé de longue maladie. Dans ces conditions, en l’absence de faute de l’Etat à avoir placé M. A en congé longue durée, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la requête, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2025
La greffière,
B. Flaesch
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