Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2026, n° 2600895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mars et 1er avril 2026, la SAS Global Service Cleaning, représentée par Me Biais, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes de communiquer le rapport d’analyse des offres et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
2°) d’annuler l’ensemble de la procédure de passation ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- il ne peut être opposé l’irrégularité de son offre, le cadre du mémoire technique rempli étant complet, dans la mesure où elle a apporté les éléments attendus avec le critère n° 2, le critère n° 3 étant imprécis ;
- l’annulation de la procédure de passation est fondée en raison de l’insuffisante précision du critère de sélection de la « capacité à coordonner avec le CDG40 », qui fait doublon avec le critère de la valeur technique, en violation des articles L. 2152-7 et L.2152-8 du code de la commande publique ; le règlement de la consultation précise pour critère de la « capacité à coordonner avec le CDG40 » : Méthodologie de coordination avec le CDG40, – Capacité à communiquer, échanger avec le CDG40, – Réactivité, – Mises en place d’outils de suivi ; or, le critère de la valeur technique, par le truchement de ses sous-critères, prévoit déjà par exemple :- Méthodologie et procédures mises en œuvre pour assurer la bonne exécution des prestations dans le cadre réglementaire, – Méthodologie et procédure déployées pour assurer la bonne gestion multi-sites et multi-acheteurs / Capacité à organiser les interventions à destination des membres du groupement, – Accompagnement et suivi des collectivités, – Proposition et exemple de planification, – Performance en termes de réponses aux délais demandés ; ces critères et sous-critères ne répondent pas à des « logiques et finalités distinctes » ;
- en vertu du CCTP, les relations avec le centre de gestion sont très limitées puisqu’il se borne à signer les accords-cadres (article 1.2), à recevoir la liste du personnel désigné pour intervenir et des bâtiments (article 2.3) et divers rapports et documents de suivi, si bien que le critère n° 3 apparaît autant imprécis qu’inutile et sans objet réel avec l’exécution du contrat ;
- contrairement à ce qui est soutenu par la société attributaire, elle a bien formulé une demande de motifs au visa de l’article R. 2181- 4 du code de la commande publique, restée sans réponse ;
- les deux critères (2 et 3) se répondant, il est impossible de comprendre comment elle n’a obtenu qu’une note de 5/15 alors qu’elle a obtenu 35/40 sur la valeur technique ; si le pouvoir adjudicateur avait accordé, sur le critère de la « capacité à coordonner avec le CDG40 » une note équivalente à celle qu’il lui a décerné pour le critère de la valeur technique, elle aurait pu obtenir l’accord-cadre ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s’agissant du troisième sous-critère en faisant valoir que le cadre du mémoire technique était « tronqué », précisant que « seuls les outils numériques évoqués pour assurer une traçabilité des prestations ont pu être étudiés » et en lui décernant une note de 5/15 alors qu’elle a bien précisé pour le critère n° 2 la méthodologie de coordination avec le CDG40 en précisant que :« Notre méthodologie de planification : 1) Mise à disposition des contacts des membres du groupement par le CDG40 2) Prise de contact avec chaque site /membre du groupement par mail, par téléphone ou les deux par notre assistante d’exploitation 3) Validation de la planification par mail pour assurer la traçabilité de l’intervention 4) Pré-planification du chantier aux équipes techniques via notre logiciel interne 5) Communication des éléments relatifs au marché aux équipes techniques, via une réunion hebdomadaire de préparation de chantier sur la semaine à venir. », la capacité à communiquer, échanger avec le CDG40 en précisant que : « le service exploitation, piloté par Mme A… B…, assure la planification et la coordination des interventions sur l’ensemble des sites. Chaque établissement est contacté individuellement afin de recueillir ses contraintes et disponibilités, ce qui permet d’établir un planning optimal et validé conjointement avec le site, la réactivité, en précisant que : « Pour les marchés multi-sites et multi-acheteurs, nous avons déjà mis en œuvre cette organisation avec succès. Nous avons notamment utilisé un tableau récapitulatif centralisé, regroupant les contacts, les dates et les contraintes de chaque établissement. Les interventions ont été planifiées site par site, en fonction des disponibilités de chacun et des nôtres, afin de garantir une exécution efficace et coordonnée. » et que « La réactivité de GSC est garantie par notre service exploitation, piloté par Mme A… B…, qui centralise toutes les demandes et coordonne rapidement les interventions. Nos plannings sont prévisionnels mais modulables, permettant d’adapter les horaires et d’affecter nos équipes en fonction des besoins ponctuels ou urgents des sites. Chaque demande est traitée dans les meilleurs délais et suivie via nos outils numériques, notamment SharePoint, assurant la traçabilité et la confirmation des interventions. Cette organisation nous permet de répondre efficacement aux délais demandés par chaque établissement. » et enfin, les mises en place d’outils de suivi en précisant que : « Pour faciliter la mise à disposition des rapports et assurer un suivi transparent, nous avons mis en place un SharePoint dédié, donnant à chaque site un accès digital et sécurisé aux comptes rendus, permettant consultation et téléchargement en temps réel. Cette méthodologie garantit une gestion fluide des interventions, un accompagnement personnalisé de chaque collectivité et une traçabilité complète des prestations. »
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 31 mars 2026, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, représenté par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels d’ordonner la communication d’un document relatif à l’analyse des offres ;
- les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation sont irrecevables dès lors que l’offre présentée par la société requérante ne saurait être regardée comme régulière et qu’un soumissionnaire dont l’offre est irrégulière ne peut être regardé comme lésé ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la société Igienair (SAS), représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de communication du rapport d’analyse des offres est irrecevable d’autant qu’il constitue un document préparatoire, aussi longtemps que le marché n’est pas signé et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- les observations de Me Biais pour la SAS Global Service Cleaning qui reprend les conclusions et moyens développés à l’écrit ;
- les observations de Me Cazcarra pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures ;
- les observations de Me Denilauler, pour la société Igiénair qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes (CDG 40) a fait publier un avis d’appel public à la concurrence en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commandes, ayant pour objet la réalisation, pour la période 2026 à 2030, de prestations de vérifications, de contrôles réglementaires périodiques et de maintenance des Etablissements Recevant du Public (ERP). Cet accord-cadre a fait l’objet d’un allotissement en sept lots. La société Global Service Cleaning qui s’est portée candidate à l’attribution du lot n°6 « Dégraissage et nettoyage des hottes de cuisine » a été informée par un courrier du 24 février 2026, notifié le 2 mars 2026, du rejet de son offre classée en deuxième position, et que l’offre retenue était celle de la société Igienair au motif qu’elle présentait l’offre économiquement la plus avantageuse. La société Global Service Cleaning, demande l’annulation de cette procédure de passation.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation :
4. Aux termes de L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. (…) ». Aux termes de son article R. 2152-7 : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Selon l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.
6. Il résulte des termes du règlement de consultation du marché que les offres sont analysées et classées en fonction de quatre critères, le prix (35%), la valeur technique (40%), la capacité à coordonner avec le CDG 40 (15%) et la démarche éco-responsable (10%). Le critère de la valeur technique est décomposé en plusieurs sous-critères relatifs à la méthodologie de travail et planification (20 %), aux délais (5%), aux moyens techniques (5%) et aux moyens humains (10%).
7. En premier lieu, pour contester la régularité de la procédure de passation du marché, la société requérante se prévaut de l’insuffisante précision du critère « capacité à coordonner avec le CDG 40 », qui ferait doublon avec le critère « valeur technique » et de ses sous-critères dont les items ne répondraient pas à des logiques et finalités distinctes. Elle expose notamment que les items « méthodologie et procédures mises en œuvre pour assurer la bonne exécution des prestations dans le cadre réglementaire », « méthodologie et procédure déployées pour assurer la bonne gestion multi-sites et multi-acheteurs / Capacité à organiser les interventions à destination des membres du groupement », « accompagnement et suivi des collectivités », « proposition et exemple de planification », et « performance en termes de réponses aux délais demandés », propres au critère de la valeur technique, se confondraient avec les items utilisés pour définir le critère « Capacité à coordonner avec le CDG 40 » qui est, pour sa part, défini par plusieurs éléments (-Méthodologie de coordination avec le CDG40 – Capacité à communiquer, échanger avec le CDG40 – Réactivité, – Mises en place d’outils de suivi).
8. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du préambule du règlement de la consultation que le CDG 40 est l’organisme référent qui se charge d’une part de passer et de signer les accords-cadres et qui, d’autre part, en sa qualité de coordonnateur, assure le suivi global du marché, ce que traduisent les obligations mises à la charge du titulaire en matière, notamment, de transmission de documents, d’information du coordonnateur en cas de difficulté et de mise à disposition d’outils de suivi, telles que précisées notamment aux articles 9.2, 16.4, 16.5 du CCAP, ou à l’article 3.3 du CCTP. Or, les items propres au critère de la valeur technique qui se réfèrent exclusivement à l’exécution des prestations auprès des membres du groupement de commande au bénéfice desquels sont exécutées les prestations, ne pouvaient se confondre avec les items du critère « capacité à coordonner avec le CDG 40 » relatifs à la seule coordination avec le coordonnateur du groupement de commande. Les éléments apportés par la requérante qui se rapportent à l’organisation des prestations à l’égard des membres du groupement de commande et non à la coordination avec le CDG 40 n’établissent pas que le critère de la valeur technique, par le truchement de ses sous-critères, prévoirait déjà des items propres au critère de la « capacité à coordonner avec le CDG 40 » qui seraient révélateurs de doublon ou seraient transposables, chacun poursuivant une finalité distincte liée notamment à la qualité de coordonnateur assignée au CDG 40. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Global Service Cleaning, qui s’est abstenue de solliciter des renseignements complémentaires pour la remise de son offre, les critères « valeur technique » et « capacité à coordonner avec le CDG40 », qui portent sur des finalités différentes, et dont l’utilité ne peut être remise en cause, étaient énoncés de manière suffisamment précise.
9. En deuxième lieu, la requérante soutient que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de son offre en retenant que le cadre du mémoire technique était « tronqué », précisant que « seuls les outils numériques évoqués pour assurer une traçabilité des prestations ont pu être étudiés ».
10. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
11. En l’espèce, alors d’ailleurs que le règlement de la consultation prévoyait, dans sa notice de présentation, que chaque soumissionnaire devait compléter un cadre de mémoire technique, qui comportait, pour chacun des critères et sous-critères, des espaces laissés en blanc afin de lui permettre d’y apporter sa réponse, il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante n’a fourni aucun élément de réponse dans la rubrique relative au critère « Capacité à coordonner avec le CDG 40 ». La circonstance que le pouvoir adjudicateur ait malgré cela, entrepris de recouper des informations afin de suppléer à ce défaut de réponse, ne peut être sérieusement soutenu pour établir que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de l’offre de la société eu égard aux éléments figurant dans les écritures et les pièces des parties. Par suite, aucune dénaturation de l’offre du candidat évincé ne peut être reprochée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes. La société requérante ne peut dès lors pas utilement invoquer l’appréciation que l’acheteur a portée sur la valeur de son offre.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de l’entreprise requérante présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance rejette les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes n’ayant pas commis de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de communiquer le rapport d’analyse des offres et de reprendre la procédure dans son intégralité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 200 euros à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes et la même somme à la société Igienair, au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Global Service Cleaning est rejetée.
Article 2 : La société Global Service Cleaning versera une somme de 1 200 euros au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes et la même somme à la société Igienair, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global Service Cleaning, au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes et à la société Igienair.
Fait à Pau, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
F. MADELAIGUE
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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