Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 janv. 2026, n° 2600033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 324/2026 du 4 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, son retour à Mayotte aux frais de l’État et aux diligences de ce dernier, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
° son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
° sa liberté d’aller et de venir ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malgache née en 1998, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Mme A… soutient que sa vie privée et familiale est établie à Mayotte depuis plus de cinq ans et qu’elle y est parfaitement intégrée. Toutefois, elle ne donne que peu de précisions sur sa situation. Les pièces produites, telles que son carnet de santé et une attestation d’hébergement datée du 1er janvier 2026 ne permettent pas d’établir qu’elle réside de manière stable et continue sur le territoire de Mayotte depuis plus de cinq ans. En outre, l’attestation de concubinage, qui n’est pas datée, n’apporte aucune précision sur l’intensité de ses liens sur le territoire. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’elle invoque.
Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Victoire A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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