Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juin 2025, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. D B, représenté par Me Vercoustre, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a consulté le fichier dit C des antécédents judiciaires (TAJ) sans l’avoir informé, en méconnaissance de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
— le préfet n’a pas fourni l’habilitation et l’identité de l’agent ayant consulté le fichier, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— le 3° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, en particulier en ce qui concerne l’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre n’est pas remplie ;
— aucun des moyens dirigés contre l’arrêté attaqué n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2502407, par laquelle M. B demande, notamment, l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Me Vercoustre,
— et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 11 h, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vercoustre, pour M. B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de M. B, ressortissant congolais (Brazzaville), n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Constance Vercoustre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
H.TOSTIVINT
N°2502399
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