Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 1905753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1905753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1706031/4 en date du 8 juin 2017, le tribunal a ordonné au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Ouardes, président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. ».
2. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Par un jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2017, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de M. B…. Il ressort des pièces du dossier que, M. B… a trouvé un logement au sein du parc privé. Dès lors, que le préfet n’est pas délié de son obligation de relogement, les conditions tenant au relogement pour prononcer la liquidation définitive ne sont pas remplies. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation définitive de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le vice-président (4ème section – 3ème chambre),
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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