Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er août 2025, n° 2303848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 19 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Dehan-Schinazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de retrait de six points de son permis de conduire du 2 août 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a formulé une réclamation motivée à l’encontre de cette décision, qui a eu pour effet d’annuler le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu et à ce qu’il soit demandé au requérant d’opter, dans le délai d’un mois, pour son ancien permis, ou de conserver le nouveau.
Il soutient que le retrait de points en litige a été annulé sur décision de l’officier du ministère public.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » réputée notifiée le 21 juin 2022, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire du 2 août 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du requérant, édité le 18 décembre 2024 et produit en défense, que les six points retirés à la suite de l’infraction commise le 8 novembre 2022 ont été restitués et que la décision référencée « 48SI » a été retirée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de six points du 2 août 2020 sont désormais sans objet et il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière, M. B ayant aux termes de ses écritures conservé son permis de conduire qu’il n’avait pas restitué. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 600 euros, à verser à M. B au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 2 août 2020.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 600 (six cents) euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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