Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2512290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le délai de départ volontaire à trente jours ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’incompétence faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’inopposabilité de l’exigence d’un visa long séjour dans le cadre de la procédure de régularisation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet ne peut se borner à opposer au salarié la circonstance qu’il ne produit pas un contrat de travail visé par l’autorisation administrative alors même qu’il n’a pas examiné lui-même la demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet ne s’est pas réellement prononcé sur les éléments de sa situation pour apprécier s’ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’étranger qui doit bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du décembre 2008, dès lors que la situation personnelle de l’intéressé justifiait un délai de départ allongé.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces complémentaires le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Danielian ;
les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public ;
et les observations de Me Lévy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 21 juillet 1992, est entré en France selon ses déclarations en juillet 2016. Il a sollicité, le 29 novembre 2024, l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 16 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B… D…, directeur des migrations, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D… pour signer la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, notamment les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments dont se prévaut le requérant, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus d’admission au séjour, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… fait valoir que l’exigence d’un visa long séjour prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas opposable à une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a opposé l’absence de visa long séjour en se fondant sur les seules stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant, en tout état de cause pas invocables par les ressortissants marocains souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 411-1 auquel il est ainsi renvoyé : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Par suite, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain est subordonnée à la production, par l’étranger, d’un visa de long séjour.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) // II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) /// Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. ». Aux termes de l’article R. 5221-3 auquel il est ainsi renvoyé : « I. -L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) // 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. » et aux termes de son article R. 5221-17 : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En revanche, aucune stipulation de l’accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger qui ne dispose pas d’un visa de long séjour et réside irrégulièrement en France, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
En l’espèce, il est constant que M. A… entré irrégulièrement en France en juillet 2016, ne disposait pas d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire instruire par ses services la demande d’autorisation de travail dont l’intéressé l’avait saisi, avant de prendre l’arrêté contesté. Pour les mêmes motifs le préfet a pu à bon droit lui opposer, sans méconnaître les dispositions de l’article R.5221-17 du code du travail, le fait qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord précité, qui doit être regardé comme renvoyant aux dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, lequel subordonne l’exercice d’une activité professionnelle en France par un ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne à la détention préalable d’une autorisation de travail ou à un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet à ce titre doit être écarté.
En cinquième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné si l’intéressé justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels dans le cadre de son pouvoir général de régularisation sans texte et non au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, lesquelles ne sont au demeurant pas applicables à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que ce que le préfet ne s’est pas réellement prononcé sur les éléments de sa situation pour apprécier s’ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels doit être écarté comme inopérant.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. En l’espèce, M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis juillet 2016, et de la présence de ses deux frères dont l’un vit avec lui. Toutefois, l’ancienneté de son séjour en France, à la supposée établie n’est pas, par elle-même, de nature à établir que l’intéressé y aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors au demeurant s’agissant de ses deux frères, qu’il n’apporte aucun élément sur leur durée de présence en France, leur situation au regard du droit au séjour et la nature des liens qu’il entretient avec eux. En outre, M. A… célibataire sans enfant, n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attaches familiales au Maroc où résident son frère et sa sœur, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut également de son intégration professionnelle et justifie par des bulletins de salaire, avoir travaillé en tant que coiffeur au sein de la société « Y. B. Coiffure » entre novembre 2021 et octobre 2024 et de février à août 2025, il résulte des documents produits que cette activité a été exercée à temps partiel jusqu’en octobre 2024, date à laquelle il a seulement présenté une première demande d’autorisation de travail. Par suite, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, le préfet des Yvelines n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
17. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Yvelines a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, conformément à la demande de l’intéressé et a d’ailleurs fait usage de son pouvoir général de régularisation avant d’édicter la décision en litige. En outre, M. A… n’établit pas remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (…) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
19. D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que celles-ci ont été transposées en droit interne au II de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 612-1 de ce code. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait état de circonstances particulières, propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, ni qu’il aurait été fondé à se prévaloir de telles circonstances. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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