Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 oct. 2025, n° 2505114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux et d’exercer une activité professionnelle ;
-la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante moldave, née en 1985 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, que Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 10 juillet 2025. Il est constant qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré malgré les relances émises par son conseil les 7 août, 1er et 4 septembre 2025. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir par ses écritures produites en défense qu’à la suite de la demande de pièces du 11 septembre 2025, Mme B… a notamment produit une attestation d’élection de domicile au centre communal d’action sociale de Nice valable du 28 août 2025 au 27 août 2026 ne permettant pas de justifier de son domicile au sens de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Dans ces conditions, le prononcé de la mesure qu’elle sollicite ferait nécessairement obstacle au refus d’enregistrement de sa demande. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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